TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00625
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
N° RG 22/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW36 joint avec le RG 22/00978
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ARTOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’ARTOIS
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ARTOIS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Artois (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [V] [U] le 17 octobre 2018.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 22/00625.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2022, la société [1] a saisi le même tribunal suite à la décision explicite de rejet rendue par la [2] lors de sa séance du 11 janvier 2022.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 22/00978.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une décision de jonction par mention au dossier lors de l’audience du 23 février 2026, et sont désignées sous le seul numéro RG 22/00625.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.
Dans sa requête datée du 12 mai 2022 et ses développements à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des 362 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [U], à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2019, et à titre plus subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Monsieur [U].
Elle expose que Monsieur [U], embauché en contrat d’intérim en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [3] à un poste de manoeuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 octobre 2018 dans les circonstances suivantes: alors qu’il triait des cartons, il a glissé sur un carton au sol et est tombé sur le dos. Les lésions consistent en une douleur d’effort - lumbago, côtes écrasées côté droit.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :
- il appartient à la caisse d’établir la continuité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [U] et leur imputabilité à la lésion initiale, puis aux deux nouvelles lésions des 1er février 2019 (contusion lombaire) et 8 mars 2019 (contusion dorsale et traumatisme de la rate) ; à défaut ces arrêts doivent être déclarés inopposables à l’employeur ; en l’espèce la caisse échoue sur le terrain de la preuve quant à ces deux points; l’employeur n’a pas la possibilité de vérifier si les arrêts de travail sont bien imputables à la lésion déclarée et/ou aux nouvelles lésions;
- la [2] a bien transmis à son médecin conseil le rapport ayant fondé son avis et elle ne maintient pas ce moyen d’inopposabilité;
- le secrétariat de la [2] aurait dû notifier le rapport médical au médecin mandaté par ses soins dans le délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, soit avant le 9 octobre 2021, or ledit rapport lui a été communiqué hors délai;
- le docteur [O] [M] considère que les deux nouvelles lésions à savoir la lombalgie d’une part et la dorsalgie / traumatisme de la rate avec splénectomie d’autre part, n’ont a priori aucun lien avec le traumatisme initial ;
- à titre subsidiaire, son médecin conseil estime que les arrêts postérieurs au 31 janvier 2019 ne sont pas imputables à l’accident;
- une mesure d’expertise est nécessaire afin de faire la lumière sur la durée des arrêts imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 17 octobre 2018 ou aux deux nouvelles lésions, et de de déterminer la date de consolidation de Monsieur [U].
La CPAM de l’Artois n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2026, la caisse demande au tribunal de dire la société [4] mal fondée et de la débouter de ses demandes.
Elle répond que:
- la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en apportant la preuve contraire; la notion de continuité des soins et symptômes est désormais inopérante ; la [2] a transmis au médecin mandaté par l’employeur la décision de la [2] le 19 mai 2022;
- la qualification de nouvelles lésions n’est pas en soi un obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité;
- l’employeur a transmis l’avis de son médecin conseil à la [2], qui a toutefois rejeté son recours; l’employeur n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de rejet;
-la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire n’est pas justifiée; il s’agit d’ une faculté dont dispose le juge du fond et non une obligation; ni la durée excessive des arrêts, ni le caractère soit-disant bénin de la lésion initiale, ni l’existence d’un état pathologique antérieur, ne caractérisent l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de l’Artois ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la communication tardive du rapport médical
Aux termes de l’article R 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un avis du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié) que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Leur inobservation n’entraîne donc pas l’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail pris en charge.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, Monsieur [U], embauché en contrat d’intérim en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition à un poste de manoeuvre, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il triait des cartons, il a glissé sur un carton au sol, et il est tombé sur le dos. Les lésions consistent en une douleur d’effort - lumbago, côtes écrasées côté droit.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du 18 octobre 2018 mentionne : «contusion chondro costale gauche» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 23 octobre 2018.
Deux nouvelles lésions ont été mentionnées par certificats médicaux des 1er février 2019 et 8 mars 2019, à savoir une“contusion lombaire suite chute” et une “contusions dorsale + traumatisme de la rate ayant entraîné splénectomie en urgence”, toutes deux retenues imputables à l’accident de travail par le médecin conseil de la caisse.
Les prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 14 octobre 2019, comme en atteste le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la CPAM, avant que l’état de l’assuré ne soit déclaré consolidé à cette même date par le service médical de la caisse avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour “ séquelles indemnisables de l’AT du 17/10/2018 chez un assuré, sans état antérieur, ayant présenté une rupture de rate traumatique : splénectomie”.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur remet en cause l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail consécutifs en s’appuyant sur l’avis médico-légal émis par son médecin conseil le docteur [O] [M] le 1er décembre 2021.
Celui-ci estime que les deux nouvelles lésions ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail initial du fait du délai écoulé entre l’accident et leur apparition et de l’absence de pièces médicales étayant leur imputabilité au sinistre. Il en conclut que la durée des arrêts est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale et que la date de consolidation doit être fixée au 31 janvier 2019 sans séquelles.
Il sera toutefois rappelé que ces deux nouvelles lésions des 1er février 2019 et 8 mars 2019 ont fait l’objet d’avis favorables du médecin conseil de la CPAM quand à leur rattachement à l’accident du travail, et que les décisions de prise en charge de ces lésions ont été notifiées à l’employeur qui ne les a pas contestées.
Ainsi les éléments fournis par l’employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 17 octobre 2018 de Monsieur [U], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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