Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de placement en zone d'attente source api

TJ 69123, 27 juin 2026, RG 26/02157


Vérifier : TJ 69123, 27 juin 2026, RG 26/02157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/02157
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42b76dcdc6046d4740e0b9

Texte de la décision

3,617 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/02157 -
N° Portalis DB2H-W-B7K-4LD6

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 27 juin 2026 à

Nous, Karen STELLA Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 23 juin 2026 notifiée à l’intéressé le 23 juin 2026 à 21h55 ,

Vu la requête en date du 26 Juin 2026 enregistrée à 15h17 au greffe, tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[X] [J]
né le 22 Août 1994 à [Localité 3] (MAROC)

Assisté de Mme [S] [F], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour et l’abandon par le conseil de Monsieur [J] de son exception d’irrégularité de la procédure,

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé a bénéficié de ses droits, qu’un vol est organisé pour ce soir à 21h15 à destination de MALAGA, qu’il s’agit également de la volonté de Monsieur [J] de retourner en ESPAGNE,

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [X] [J] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 1] [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [X] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.