TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04514
Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04514 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RAQ
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.1152)
Expédition délivrée à :
M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L],
demeurant 45 rue Saint Jérôme - 69007 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24/10/2022, Madame [K] [I] née [E] a donné à bail à Monsieur [X] [L] un logement à usage d’habitation situé 45, rue Saint Jérôme, 69007 Lyon.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution dans le cadre de la garantie VISALE et s’est trouvée subrogée dans les droits du bailleur et dans le cadre de la présente action.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2024, la société Action Logement Services a fait délivrer à Monsieur [X] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 738,45 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/12/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 02/01/2025, la société Action Logement Services a fait citer Monsieur [X] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l’expulsion de Monsieur [X] [L] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 468,13 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [X] [L] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société Action Logement Services respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] paye le loyer courant et propose un plan d'apurement qui devrait permettre d'apurer la dette dans les délais légaux.
Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [X] [L] au paiement de :
- la somme de 8 303,37 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29/12/2025, échéance de décembre incluse,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la société Action Logement Services :
- la somme de 8 303,37 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29/12/2025, échéance de décembre incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de de 2 738,45 euros et pour le surplus à compter du 31 décembre 2024,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [X] [L] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 230 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [L] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail sis 45 rue Saint Jérôme 69007 Lyon,
- AUTORISE la société Action Logement Services à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [X] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [L] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.