Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04516


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04516
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a42b77dcdc6046d4740e226

Texte de la décision

4,560 caractères

DOSSIER N° RG 25/04516 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RBB

Jugement du 26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[W] [J]
[X] [D]
C/
[P] [Q]

Le :

Expédition délivrée à :
- Me ROSTAING-TAYARD (T.1919)
- M. [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [J],
demeurant 10 rue d’Austerlitz - 69004 LYON

comparant en personne assisté de Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919

Madame [X] [D],
demeurant 10 rue d’Austerlitz - 69004 LYON

comparante en personne assistée de Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1919

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Q],
demeurant 7 rue Séverine - 84000 AVIGNON

comparant en personne

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/01/2026
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 01/04/2025, Madame [X] [D] et Monsieur [W] [J] ont assigné Monsieur [S] [Q] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. 
Au soutien deleurs demandes, les requérants font valoir qu'ils ont conclu avec Monsieur [S] [Q] un contrat de bail d'habitation et  que le bail a été faussement qualifié de meublé. Ils ajoutent que le plafonnement des loyers n'a pas été respecté.
Ils font aussi valoir que les charges ne sont pas justifiées dans leur montant et que le dépôt de garantie n'a pas été restitué intégralement. Enfin, il est sollicité le paiement d'une somme mensuelle de 210 euros par mois au titre des pénalités de retard sur la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [P] [Q] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il est constant que le bail  était intitulé comme meublé alors qu'aucun meuble ne garnissait le logement. Les allégations selon lesquelles les locataires avaient sollicité que les meubles soient enlevés sont inopérants. Pour autant, lors de l'état des lieux, aucune remarque n'a été portée par ces derniers. 
Il conviendra de se référér au décret 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant les éléments utiles à la qualification et de considérer que le bail litigieux est donc non meublé.
S'agissant de la restitution des loyers dépassant le plafond, le loyer majoré de 13.8 euros par mètre carré doit être appliqué. Le relevé de mètre carré produit par le défendeur correspond au métrage dont celui-ci disposait. 
Pour autant, la vue exceptionnelle du logement et la mise à disposition d'un parking peuvent largement expliquer le surloyer pratiqué.
Il conviendra de rejeter cette demande.
S'agissant des charges, il est difficile de ne pas appliquer une proratisation de celles-ci même si les locataires n'ont pas profité des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau sur toute la période.
Il conviendra de débouter les requérants de leurs demandes à ce titre.
Sur la retenue d'une partie du dépôt de garantie, il apparaît que le dépôt de garantie a été restitué le 19 janvier 2023 et qu'un décompte de charges a été approuvé en assemblée générale des copropriétaires en avril 2023. A ce titre, le retard de restitution ne peut donner lieu à indemnisation. Au surplus, il est constant qu'un retard de paiement des loyers a aussi être déploré par le bailleur.
Par conséquent, l'ensemble des demandes sera rejeté.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [D] et Monsieur [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER                                                                  LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.