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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02834


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02834
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a42b78dcdc6046d4740e38b

Texte de la décision

4,065 caractères

DOSSIER N° RG 25/02834 - N° Portalis DB2H-W-B7I-26LE

Jugement du 26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A.R.L. L&B DIFFUSION
C/
[W] [P]
ATMP DU RHONE

Le :

Expédition délivrée à :
- Me PLOU (T.3650)
- Me BEL (T.981)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L&B DIFFUSION, dont le siège social est sis 12 Route de Lavaur - 31850 BEAUPUY

représentée par Me Camille PLOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3650, substituant Me Manon GAJAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [P],
demeurant 7 bis rue Villeneuve - 69440 MORNANT

représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981

Association ATMP DU RHONE, en qualité de curateur de M. [P] [W], dont le siège social est sis 17 Rue Montgolfier 69006 LYON

représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981

Cités à étude et à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 11 et 12 septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026

Exposé du litige
Par actes introductifs d'instance du 11 et du 12 septembre 2024, la Société L&B DIFFUSION a assigné Monsieur [W] [P] et l’ATMP du Rhône en sa qualité de curateur, aux fins de voir celui-ci condamné au paiement des sommes suivantes :
3261 euros à titre principal3000 euros à titre de dommages et intérêts1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a commandé un véhicule au profit du défendeur et que celui-ci n’a pas finalisé la vente, se mettant ainsi dans l’obligation de verser la somme au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat.
Le défendeur a conclu à la nullité du contrat en invoquant les dispositions relatives aux personnes protégées dans le cadre de la curatelle.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
En l’espèce, Monsieur [P] a été placé sous curatelle renforcée le 26 mars 2009.
Le bon de commande portant sur un véhicule d’une valeur de 25.000 euros constitue un acte important et nécessitant le concours du curateur.
Il convient par conséquent de considérer que l’acte litigieux est nul et de rejeter l’ensemble des demandes du requérant.
Celui-ci succombant sera condamné aux dépens tandis que l’équité impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la Société L&B DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Condamne la Société L&B DIFFUSION aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

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