TJ 69123, 27 juin 2026, RG 26/02158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[O] [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02158 -
N° Portalis DB2H-W-B7K-4LEE
ORDONNANCE [O] REJET [O] DEMANDE [O] MAINLEVÉE [O] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 27 juin 2026 à
Nous, Karen STELLA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA greffier.
Vu l’Arrêté de M. [T] [O] L’ALLIER portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2023 de :
[P] [J] [U]
né le 01 Novembre 1992 à [Localité 2] (PAKISTAN)
Assisté de M. [Y] [V], interprète assermentée en langue ourdoue et de son conseil Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 06 mars 2023
Vu l’ordonnance du Juge en date du 10/06/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] [U]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 26 Juin 2026, enregistrée à 14h51, par Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat de [P] [J] [U],OU [P] [J] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 mai 2026 à 18h30.
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Attendu que si Monsieur [U] justifie de l’achat d’un billet d’avion en date du 26 juin 2026 pour [Localité 3] au PAKISTAN au départ de [Localité 4], le vol étant programmé le 28 juin 2026 à 18h30 et s’il produit des documents relatifs à un cousin qui pourrait l’héberger en région parisienne dans l’attente de son vol, ces garanties ne sont pas suffisantes pour s’assurer de la mise à exécution volontaire et spontanée de la mesure d’éloignement prise à son encontre car rien n’a été préparé pour son trajet entre [Localité 1] et [Localité 5], qu’il a déjà fait l’objet d’un refus récent d’embarquer pour le PAKISTAN alors qu’il a une interdiction de territoire national prononcée judiciairement pour 5 ans et qu’enfin les circonstances de l’achat du billet sont assez confuses ; Que si telle avait été sa décision d’un retour volontaire dans son pays, il aurait pu dès son placement en rétention administrative le 12 mai 2026 procéder à l’organisation de son entier trajet via l’office français de l’immigration ; que le risque d’incarcération au PAKISTAN à son retour sous escorte n’est étayé par aucune pièce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [P] [J] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [O] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [J] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [J] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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