TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/01005
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2PKU
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [D]
C/
[A] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)
Expédition délivrée à :
Me VIELLARD (T.392)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D],
demeurant 410 chemin du Mathias - 69760 LIMONEST
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [D],
demeurant 11 rue Crillon - 69006 LYON
représenté par Me Pierre VIELLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 392
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D] est propriétaire de deux logements situés 11 rue Crillon, 69006 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, Monsieur [F] [D] a fait délivrer à Monsieur [A] [D] un acte de résiliation du prêt à usage verbal dont bénéficiait ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/07/2024, , Monsieur [F] [D] a fait citer Monsieur [A] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, ou le prononcé, de la résiliation du prêt à usage verbal,
- l’expulsion de Monsieur [A] [D] des lieux loués,
- débouté Monsieur [A] [D] d’une éventuelle demande de délais pour quitter les lieux,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1800 euros mensuels à compter du 1er juillet 2024
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de la signification de la résiliation du prêt à usage. Cette somme a été portée à 5000 € dans ses dernières conclusions.
Monsieur [A] [D] a sollicité que soit constaté qu'il est titulaire d'un bail d'habitation verbal transféré au requérant du fait du décès du propriétaire initial et que soient rejettées les demandes exercées à son encontre et subsidiairement leur réduction s'agissant de l'indemnité d'occupation et lui accorder des délais pour quitter les lieux.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il est constant que le requérant est bien propriétaire du logement occupé par le défendeur qui est par ailleurs son fils.
Il est aussi constant que ce dernier bénéficiait dudit logement mis à sa disposition par sa grand-mère, décédée depuis et devenu la propriété du requérant par dévolution successorale.
Selon l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1888 du m^me code précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
S'agissant du bail verbal revendiqué par le défendeur, aucun élément probant ne permet de considérer qu'un tel contrat a été conclu.
A ce titre, l'absence de paiement des charges met en difficulté une telle allégation.
Il convient par ailleurs de considérer que la grand-mère de l'occupant avait quitté les lieux pour vivre à 300 kms de Lyon depuis 2012 et a ensuite été placée en EHPAD. A ce titre, il est difficile de prétendre que l'usage du logement était une contrepartie de l'assistance et de la prise en charge de l'ancienne propriétaire.
Les termes tacites d'un contrat existant avec la grand-mère de l'occupant ne peuvent permettre un usage gratuit et viager du logement dans le cadre de la dévolution successorale. Un commodat est par définition limité dans le temps et ne s'applique aucunement à la situation de l'espèce perdurant depuis de nombreuses années.
En tout état de cause, le propriétaire du logement est en droit de résilier le prêt et l'a d'ailleurs fait au moyen d'une sommation ayant donné 6 mois à l'occupant pour quitter les lieux.
A ce titre, il n'y a pas lieu d'octroyer de nouveaux délais et ce, d'autant plus que le défendeur occupe gtatuitement les lieux depuis plus de 15 années.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'epèce, il est avéré que l'occupant a réuni la surface de deux appartements pour lesquels les attestations de surface et la valeur locative au mètre carré permettent de retenir la somme mensuelle de 1800 euros.
Le défendeur admet d'ailleurs que les deux appartement ont été réunis tout en faisant valoir qu'il s'agit du fait du bailleur.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [D] au paiement de :
- la somme de 1800 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [A] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur les logements lot 18 et lot 19 au 6ème étage droite et face sis 11 rue Crillon, 69006 Lyon,
AUTORISE Monsieur [F] [D] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [A] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [D]:une indemnité mensuelle d’occupation de 1800 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de la résiliation du prêt à usage et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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