TJ 69123, 27 juin 2026, RG 26/02316
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Karen STELLA
N° RG 26/02316 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LEX - Contention
Monsieur [R] [J]
né le 05 Décembre 1988
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 27 juin 2026 à
Par, Karen STELLA, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [J] suite à la décision du tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE du 20 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques et à la décision d’admission du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] sur décision du représentant de l’État en date du 20 avril 2026 avec maintien de la mesure le 23 avril 2026 et ce en UMD et le 20 mai 2026 pour une durée de trois mois soit jusqu’au 20 août 2026 inclus,
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [R] [J] fait l’objet depuis le 24 juin 2026 à 21h18 ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [R] [J] fait l’objet depuis le 25 juin 2026 à 19h59;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers (mère) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 27 Juin 2026, enregistrée le même jour à 14h01;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 2] permettent de considérer que la mesure de contention a été prise par une décision motivée du Dr [C] [V], psychiatre, le 25 juin 2026 à 19h59 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure de contention a bien été prise pour une durée maximale de 6 heures initialement. Cependant, elle n’a pas été renouvelée pour des périodes maximales de 6 heures environ, dans les mêmes conditions, sous réserve des périodes de nuit profonde, selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales et dans la limite d'une durée totale de 48 heures. En effet, la décision initiale a été prise à 20 h le 25 juin 2026 pour une période de 6 heures soit jusqu’à 1h59. Le renouvellement décidé à 22h04 pour une période de 6 heures est régulier, la fin de la mesure étant fixée à 8h. En revanche, le renouvellement à 9h42 pour une durée inexpliquée de 56 minutes soit jusqu’ à 10h38 est tardif car dépassant 1 heure tout autant que celui décidé à 21h09 pour une période de 6 heures couvrant la période 17h-23h. Enfin le docteur [D] a renouvelé la contention le 26 juin 2026 à 23h58 pour six heures de 23heures à 5h du matin puis une minute plus tard à 23h59 elle a renouvelé la contention le 27 juin 2026 de 5h à 10h41. Quand bien même sur la synthèse des évaluations elle serait en réalité passée à 21h puis à 23h ces évaluations ne respectent pas la condition d’une évaluation de la situation à intervalles réguliers.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrégulier le renouvellement de la mesure de contention concernant Monsieur [R] [J],
Disons n’y avoir lieu à autoriser le maintien de la mesure de contention ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Karen STELLA
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] pour notification à Monsieur [R] [J] le 27 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 27 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 27 Juin 2026;
Le Greffier,
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