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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 25/00003


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
6a42b7bacdc6046d4740e731

Texte de la décision

9,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation

N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUQ

Jugement du :
29 Juin 2026

Affaire :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.D.C. [Adresse 1] DU TEXTILE, S.C.I. FIORANI USINE C, S.C.I. [M], E.U.R.L. JET DIFFUSION, [V] [O]

Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 29 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2025 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

SYTRAL MOBILITES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

S.D.C. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

S.C.I. FIORANI USINE C
[Adresse 5]
[Localité 4]

S.C.I. [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]

E.U.R.L. JET DIFFUSION
[Adresse 7]
[Localité 6]

Monsieur [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]

tous représentés par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

***

En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement

***

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 04 juin 2024, n° 69-2024-06-04-00004, le projet de réalisation de la ligne de tramway T9 [Localité 8] – Charpennes, sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], a été déclaré d'utilité publique.

La réalisation de ce projet va notamment nécessiter d'employer :
une emprise à usage de stationnement et d'accès carrossable d'une surface de 238 m², à détacher de la parcelle cadastrée section BR, n° [Cadastre 1], d'une surface totale de 2 936 m², relevant du statut de la copropriété ;
sise [Adresse 9] à [Localité 12].

La SCI FIORANI USINE C, copropriétaire, bénéficie d'un droit de jouissance exclusive sur les parties communes comprises dans l'emprise précitée.

Le SYTRAL MOBILITES a notifié son offre d'indemnisation :
au Syndicat des copropriétaire, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024 ;
à la SCI FIORANI USINE C, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024.

Par mémoire reçu au greffe le 10 janvier 2025, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues au Syndicat des copropriétaires et à la SCI FIORANI USINE C.

Par ordonnance rendue le 08 septembre 2025, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 29 septembre 2025 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux.

Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 29 septembre 2025.

A l'audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réplique et demandé de :
déclarer irrecevables les interventions volontaires de la SCI [M], de la société JET DIFFUSION et de Monsieur [O] ;
rejeter les prétentions du Syndicat des copropriétaires et de la SCI FIORANI USINE C ;
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires à la somme de 36 200,00 euros, se décomposant comme suit :
◦32 000,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦4 000,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI FIORANI USINE C à la somme de 13 536,00 euros, se décomposant comme suit :
◦13 536,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦677,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Syndicat des copropriétaires, la SCI FIORANI USINE C, la SCI [M] et l'EURL JET DIFFUSION, représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse, reçu au greffe le 19 juin 2025 et entendent voir :
fixer l'indemnité d'expropriation due au Syndicat des copropriétaires à la somme de 78 540,00 euros, se décomposant comme suit :
◦71 400,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦7 140,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer l'indemnité d'expropriation due à la SCI FIORANI USINE C à la somme de 165 000,00 euros, se décomposant comme suit :
◦150 000,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦15 000,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer l'indemnité d'expropriation due à la SCI [M] à la somme de 59 400,00 euros, se décomposant comme suit :
◦54 000,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦5 400,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer l'indemnité d'expropriation due à l'EURL JET DIFFUSION à la somme de 385 000,00 euros, se décomposant comme suit :
◦350 000,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦35 000,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 6 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [V] [O], s'en est remis à son mémoire reçu au greffe le 05 mai 2025 et demandé de :
désigner un expert aux fins d'évaluation de la parcelle à exproprier ;
condamner le SYTRAL MOBILITES à lui payer la somme de 1 500,00 euros.

Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 septembre 2025 et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires à la somme de 10 370,00 euros, se décomposant comme suit :
◦8 800,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession ;
◦1 570,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
fixer le montant global des indemnités dues à la SCI FIORANI USINE C à la somme de 13 200 euros, se décomposant comme suit :
◦13 200,00 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties étant en négociation.

Par mémoire reçu le 17 mars 2026, le SYTRAL MOBILITES a indiqué se désister de l'instance, un accord amiable étant intervenu entre les parties, le Syndicat des copropriétaires, la SCI FIORANI USINE C, la SCI [M], l'EURL JET DIFFUSION et Monsieur [V] [O] le confirmant par mémoire en date du 26 mars 2026.

Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le SYTRAL MOBILITES a exposé, par mémoire reçu le 17 mars 2026, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre des parties défenderesses, qui l'ont accepté par mémoire daté du 26 mars 2026.

Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du SYTRAL MOBILITES à l'égard de tous les défendeurs, avec effet au 26 mars 2026.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant supporte seul les dépens de première instance. »

En l'espèce, l'expropriant sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance du SYTRAL MOBILITES à l'égard de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12] ;
la SCI FIORANI USINE C ;
la SCI [M] ;
l'EURL JET DIFFUSION ;
Monsieur [V] [O] ;
et, par conséquent, son extinction les concernant à la date du 26 mars 2026 ;

CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l'instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier
Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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