TJ 69123, 26 juin 2026, RG 24/01215
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/01215 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLRE
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. LE VERGOIN
C/
[J] [H] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PICQ (T.332)
Expédition délivrée à :
Me ERCOK (T.2253)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le vendredi vingt six Juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE VERGOIN, dont le siège social est sis 30 rue Pierre Termier - 69009 LYON
représentée par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [H] [F], demeurant 17 cours Roger de Lisle - 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 11/06/2024
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 25/03/2023, la SCI LE VERGOIN a assigné Madame [J] [F] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Madame [J] [F] un contrat de bail d'habitation et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.
Madame [J] [F] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre en invoquant notamment le bénéfice d'un bail à titre gratuit consenti par le propriétaire initial. Elle sollicite notamment et reconventionnellement le paiement d'une somme de 6605.10 euros.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, la SCI le Vergoin est propriétaire d'un immeuble situé 28 rue Pierre TERMIER, Lyon 9. Un bail a été donné le 22 février 2012 à la défenderesse et à Monsieur [K], ayant quitté le logement par la suite.
S'agissant de l'état des lieux d'entrée, il est incontestable que les photographies n'ont pas été falsifiées, étant précisé qu'elles font foi jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause, il est difficile que la Régie Galyo, étrangère au litige ait un intérêt à falsifier de tels éléments.
Il est constant qu'en 2022, le paiement des loyers et charges est devenu irrégulier.
La gratuité dont se prévaut Madame [F] nécessite une démontration probante utile à la novation d'un contrat et ce, conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil.
Le montage juridique relatif à un contrat de travail nécessite aussi une telle preuve.
Or, la seule déclaration, ou même les échanges existant entre la Régie GALYO et l'ancien propriétaire sont à ce titre insuffisants.
Le départ de Monsieur [K] n'opère quant à lui aucunement novation du contrat, tant il est admis que le départ d'un locataire ne modifie aucunement le contrat d'origine, sauf à signer un nouveau bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le paiement d'une somme substantielle (3870 euros) le 13 mars 2023, confirme la poursuite d'un bail à titre onéreux et là encore, aucun élément probant ne permet de considérer que ce paiement serait la résultante de pratiques illicites du commissaire de justice, légitimement mandaté dans le cadre d'un commandement de payer.
La dédite opérée et l'état des lieux dressé le 4 avril 2023, permettent de retenir la somme sollicitée et notamment lle remplacement de la plaque de cuisson, dont il doit néanmoins être opéré un taux de vetusté de 50% au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux.
Il en a résulté une créance pour un montant de 1084.47 euros.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée et les procès-verbaux de commissaires de justice dressés pour la reprise des lieux et l’état des lieux de sortie notamment.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1 084,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023. Il convient de condamner Madame [J] [F] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Madame [J] [F], qui perd le procès, à la SCI LE VERGOIN au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [F] à payer à la SCI LE VERGOIN la somme de 1 084,47 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 20/10/2023 ;
Condamne Madame [J] [F] à payer à la SCI LE VERGOIN la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Madame [J] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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