TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/00324
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00324 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2KCJ
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[N] [K]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée à :
Me BEAUD (T.984)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K],
demeurant 17 rue Emile Duport - 69009 LYON
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/011857 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. BATIGERE HABITAT, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 12 rue des Carmes - 54000 NANCY
Société BATIGERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 31 bis rue Bossuet - 69006 LYON
représentées par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/02/2025
Date de la mise en délibéré : 02/02/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance du 3 juillet 2024, Madame [N] [K] a assigné la société BATIGERE RHONE ALPES aux fins de voir celle-ci condamnée à effectuer des travaux sous astreinte et au paiement de diverses sommes au titre de réparation des préjudices matériels, de jouissance, moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est locataire d’un logement situé à LYON 9 et donné à bail par la défenderesse et que des désordres d’infiltrations et de nuisibles affectent son logement.
La société BATIGERE HABITAT est intervenue volontairement à la présente instance.
Les défenderesses ont conclu à la mise hors de cause de la société BATIGERE RHONE ALPES au visa de l’article 122 du code de procédure civile et au rejet des demandes exercées à leur encontre et à la condamnation reconventionnelle de la requérante au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire plaidée le 2 février 2026 a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la société BATIGERE RHONE ALPES n’est pas le propriétaire du logement litigieux et n’a aucun lien avec le présent litige. Il conviendra de considérer l’action exercée à son encontre irrecevable en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
L’intervention volontaire de la société BATIGERE HABITAT sera admise.
S’agissant de la responsabilité du bailleur, il convient de rappeler que selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code précise que le bailleur doit effectuer toutes les réparations nécessaires.
En l’espèce, aucun élément probant ne permet de considérer que l’arbre ayant généré les dommages dont se prévaut la requérante était lui-même fragile ou en mauvais état.
Or, le régime indemnitaire invoqué nécessite de démontrer l’existence d’une faute du bailleur qui n’est aucunement avérée en l’espèce.
En effet, il y a d’abord lieu de considérer que s’agissant des infiltrations, le bailleur a agi dans des délais raisonnables compte tenu des contraintes réglementaires imposées pour les bailleurs sociaux.
Il est constant que des infiltrations ont été signalées en octobre 2023 au bailleur.
La locataire a été informée le 20 octobre 2023 d’une intervention d’un technicien et le 1er juillet 2024, une partie de la toiture a été reprise.
Des constatations opérées en mars 2025 et démontrant l’absence d’humidité dans le logement ont donné lieu à des travaux de réfection de la toiture en août 2025.
S’agissant des travaux de reprise et d’embellissement du logement, aucun élément n’a été transmis par la requérante quant à l’intervention de son propre assureur alors même que ces postes relèvent du mécanisme assurantiel privé.
Au surplus, aucune constat d’huissier n’est produit à la suite de l’intervention du bailleur.
Les travaux sous astreinte n’ont donc pas lieu d’être ordonnés.
S’agissant de la présence de nuisibles, 4 interventions ont été diligentées par le bailleur et une enquête a été réalisée par la Direction de la santé.
Aucun élément probant ne permet d’attester la présence de ces derniers.
S’agissant des radiateurs, là encore aucune preuve n’est apportée quant à leur dysfonctionnement alors même qu’une visite du logement en décembre 2023 n’a relevé aucune difficulté et qu’une intervention a été effectuée en mars 2025.
A ce titre, ni la faute du bailleur ni le lien causal entre une telle faute et les dommages constatés ne sont caractérisés.
Aussi, il convient de considérer que le préjudice invoqué et la faute du bailleur ne sont aucunement caractérisés.
Il conviendra de rejeter ses demandes.
Celle-ci succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens et à verser une somme que l’équité commande de ramener à 800 euros en au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action intentée à l’encontre de la société BATIGERE RHONE ALPES ;
Donne acte à la société BATIGERE HABITAT de son intervention volontaire ;
Déboute Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [N] [K] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Madame [N] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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