TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05881
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05881 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLKB
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CLYDE AND CO, du barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05881 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLKB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 02 décembre 2025, Monsieur [I] [D] a attrait la société TRANSAVIA France devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et sollicite la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 321,86 euros au titre du surcout de la location de véhicule,
- 2 000 euros au titre de son préjudice morale.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [D] expose qu’à la suite de l’annulation du vol qu’il devait effectuer le 4 aout 2025 entre l’aéroport de [Localité 1] Charles de Gaulle et celui de Catane, dont il a été préalablement informé par la compagnie le 3aout 2025 il a refusé la modification dudit vol proposée par la société TRANSAVIA France et a acquis de nouveaux billets auprès de la société ITA Airways.
Il indique également avoir eu des frais supplémentaires liées au prix de sa location de voiture ainsi que des frais de repas.
Monsieur [I] [D] confirme que la société TRANSAVIA France a effectué le remboursement des billets relatifs au vol initial du 4 aout 2025 , le surcout des billets acquis auprès de la société ITA Airways ainsi qu’une indemnisation de 400 euros par passager soit 800 euros en application du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, cependant, les frais liés à la location de voiture et des repas n’ont pas été pris en charge par la société TRANSAVIA France.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 27 mars, date à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [I] [D] entend maintenir les demandes telles que présentées aux termes de sa requête initiale.
En réplique, la société TRANSAVIA France fait valoir que le tribunal de céans n'est pas territorialement compétent les règles de contrat conclus par les consommateurs ne s'appliquant pas aux contrats de transport en dehors des forfaits touristiques ; Qu'en l'espèce, c'est le lieu du départ de l'avion et le siège social de la société TRANSAVIA, donc ORLY, qui détermine la compétence territoriale du tribunal et non pas le lieu du domicile des demandeurs.
Qu’en conséquence, le siège de la société TRANSAVIA France se situant à Orly, Monsieur [I] [D] peut donc saisir la juridiction d’Ivry sur Seine qui, conformément à l’annexe IV du code de l’organisation judiciaire est territorialement compétent sur l’emprise de l’aéroport d’[Etablissement 1], de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [I] [D] a indiqué qu’il ne s’y oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du Tribunal de proximité de Paris
TRANSAVIA France soulève in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de proximité de Paris au profit du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine.
Le tribunal relève que la société TRANSAVIA France est domiciliée à ORLY, le vol de départ étant ORLY et le vol d'arrivée étant CATANE de sorte que le tribunal de céans est incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
Monsieur [I] [D] se doit donc d'attraire la société TRANSAVIA France devant le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
Sur les autres demandes
En l'état, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ; Rappelle les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; Dit que, passé les délais des voies de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui du tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
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