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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05862


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05862
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a42b8f1cdc6046d4740fd5b

Texte de la décision

6,488 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05862 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHI

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDEURS
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [T] [A] [B], demeurant Rperésenté par M. [A] et Mme [B] - [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05862 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHI

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2025, Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] ont attrait la société SRILANKAN AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important.

Madame [Q] [B] sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 25 euros au titre de l'article 14 du règlement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [D] [A] sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 25 euros au titre de l'article 14 du règlement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [T] [A] [B] représenté par ses représentants légaux sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 25 euros au titre de l'article 14 du règlement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience 27 mars 2026, Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] sont représentés par leur conseil.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience du 27 mars 2026, la société SRILANKAN AIRLINES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

En l'espèce, Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] ne justifient pas de telles démarches.

De plus, il est rappelé que le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol.

L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.

En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] disposaient d'une réservation pour un vol depuis [Localité 3] Intl (Colombo) vers [Localité 4] Intl,. cette réservation ne partant pas d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, ni à destination d’un état membre ,le règlement n°°261/2004 ne s'applique pas.

Par conséquent, les demandes en paiement de Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [A] [B], Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens ;

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes en paiement de Monsieur [T] [A] [B], représenté par ses représentants légaux ainsi que de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B] ;

Condamne Monsieur [T] [A] [B], représenté par ses représentants légaux, ainsi que Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [B], aux entiers dépens

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

le greffier le Président

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