TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05864
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société SRILANKAN AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05864 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 22 octobre 2025, Madame [Z] [V] [P] a attrait la société SRILANKAN AIRLINES devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important.
Madame [Z] [V] [P] sollicite la condamnation de la société SRILANKAN AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 25 euros au titre de l'article 14 du règlement,
- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience 27 mars 2026, Madame [Z] [V] [P] est représentée par leur conseil.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience du 27 mars 2026, la société SRILANKAN AIRLINES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Madame [Z] [V] [P] ne justifie pas de telles démarches, aucun justificatif de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentatative de médiation voir même de procédure participative ne sont produits aux débats.
Par conséquent, les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [V] [P] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens et Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes en paiement de Madame [Z] [V] [P] ;
Condamne Madame [Z] [V] [P], aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
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