TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/15818
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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8ème chambre 2ème section
N° RG 24/15818
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OD5
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RADIATION DEMANDERESSE
S.C.I. ALDEBARAN dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2],
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David RICCARDI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #G0261
DÉFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice la société [Adresse 3] SARL au capîtal de 10.000 € sise [Adresse 4] inscrite au RCS 562 124 685, représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
Nous, Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
Vu les articles 381, 383 et 801 du code de procédure civile,
Attendu que par bulletin notifié le 29 mai 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 au titre d’un « ultime renvoi », « pour « conclusions de désistement et d’acceptation de désistement ou, à tout le moins, message des parties sur les suites qu’elles entendent donner à la procédure » en invitant les parties à « bien vouloir daigner répondre aux bulletins de mise en état, ce qui permettrait d’éviter une radiation, alors même qu’un accord amiable aurait été trouvé selon le dernier message RPVA du demandeur adressé le 10 décembre 2025 », ce sous peinte de radiation ;
Qu’aucun message n’a été adressé au juge de la mise en état en réponse au bulletin sus-cité ;
que les actes de procédure n’ont pas été accomplis dans les délais impartis ;
qu’il convient d’ordonner la radiation pour défaut de diligences des parties,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte (art. 383 du cpc), sur notification de conclusions récapitulatives de la partie la plus diligente.
Le 23 juin 2026 Le Juge de la Mise en Etat
AVIS
Je vous informe que l’affaire susvisée est rayée du rôle du tribunal et pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
La greffière
Copies certifiées
conformes délivrées
le :
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