Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05882


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/05882
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a42b96bcdc6046d4741067f

Texte de la décision

8,431 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05882 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLKN

N° MINUTE : 7/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05882 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLKN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance du 23 octobre 2025, Monsieur [E] [D] a attrait la société AIR France devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers sollicite la condamnation de la société AIR France au paiement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de refus d'embarquer sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 2 352,96 euros au titre des frais engagés,
- 2 300 euros à titre d'indemnisation complémentaire.

La société AIR France s'oppose aux demandes adverses. Elle expose qu'en date du 24 mars 2023 Monsieur [D] a accepté une modification de son vol retour prévu initialement le 3 juillet 2023 à 00 Heure 05 pour un vol prévu le 2 juillet 2023 à 00 heure 05. Elle fait valoir que Monsieur [D] ne s'est pas présenté à l'enregistrement du vol réservé ce qui a amené AIR France a refusé l'embarquement de Monsieur [E] [Y] lorsqu'il s'est présenté le lendemain, le 3 juillet 2023. Monsieur [D] a été reprotégé sans frais sur le vol AF 163 du 4 juillet 2023, sur lequel il a voyagé.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

En l'espèce, Monsieur [E] [D] justifie de telles démarches.

Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.

Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004

Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.

En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [E] [D] disposait d'une réservation pour un vol depuis [Localité 2] vers [Localité 1] Roissy Charles de Gaulle. Cette réservation partant d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, le règlement s'applique.

Sur les demandes d'indemnisation

Sur le fondement de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n°261/2004, s'il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7.

L'article 2 paragraphe j) définit le refus d'embarquement comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats. Il a été rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne que les refus d'embarquement concernés sont des situations de surréservation, mais également les refus d'embarquement pour d'autres motifs, tels que des motifs opérationnels (CJUE, arrêt du 4 octobre 2012, affaire C-22/11, [P] Oyj contre [G] [Q]).

En outre, il résulte de l'article 3 paragraphe 2 que le passager doit disposer d'une réservation pour le vol concerné et se présenter à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de :
- 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.

En l'espèce, Monsieur [E] [Y] soutient que la compagnie aérienne lui a refusé l'embarquement pour le vol Tokyo - [Localité 1] Charles de Gaulle, départ prévu le 02 juillet 2023 à 00 heures 05.Il précise qu'en raison de plusieurs modifications de ses vols, le dernier billet éléctronique indiquait le lundi 3 juillet 2023 à 00 Heure 05 et que lorsqu'il s'est présenté à l'enregistrement le 2 juillet 2023 à 21h30, il lui a été indiqué que son vol avait eu lieu la veille.

La société AIR France, quant à elle soutient que le refus d'embarquer se justifie aux motifs que le vol AF [Cadastre 1] programmé le 2 juillet 2023 à 00 Heure 05 implique une présentation à l'aéroport trois heures avant le départ soit à 21 heures 05 le 1er juillet 2023 et une fin d'enregistrement à 23 Heures 05.
Or, Monsieur [E] [D] bien qu'ayant confirmé son accord pour voyager à bord du vol AF 293 du 2 juillet 2023 dont le départ était prévu à 00 Heure 05, il ne s'est pas présenté à l'enregistrement comme spécifié à l'heure indiquée.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [D] disposait d'une réservation pour le vol AF 293 du 2juillet 2023 , que le départ prévu à 00 Heure 05 impliquait une fin d'enregistrement à 23 heures 05 le 1er juillet 2023, Monsieur [E] [D] , ne s'est pas présenté à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien mais le lendemain le 3 juillet 2023 à 21 heures 05, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [E] [D].

Ainsi, le tribunal relève qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l'encontre de la société AIR France et . Monsieur [E] [D] fait état d'un préjudice qu'il n'a pas subli concernant notamment le billet d'avion de remplacement.

Par conséquent, l'ensemble des demandes d'indemnisation de Monsieur [E] [D] seront rejetées.

Sur les autres demandes

Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare recevables les demandes de Monsieur [E] [I],

Déboute Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes

.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.