TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05515
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05515 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIV
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] [R] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A - ITA AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucas EAVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1644
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05515 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 15 septembre 2025, Madame [Y] [R] a attrait la société ITALIA TRASPORTO AERO, ci-après dénommée « ITA Airways » devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et sollicite la condamnation de ladite société au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard supérieur à 3 heures 'sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mars 2026, Madame [Y] [R] réitére ses demandes introductives et y ajoutant,
- 800 euros à titre de dommages et intêrets pour résistance abusive,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Juger qu’ITA Airways ne rapporte pas la preuve qui lui incombre d’une circonstance extraordinaire exonératoire, la congestion ordinanire du trafic aérien étant inhérente à l’excercice normal de son activité et ne satisfaisant pas au double critère cumulatif posé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Par dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mars 2026, ITA Airways demande au tribunal de :
-Constater que le retard du vol AZ715 du 27 aout 2024 était du à des circonstances extraordinaires,
-Déclarer la demande de Madame [L] [R] au titre du règlement 261/2004 infondée,
-Débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [L] [R] à verser à ITA Airways la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens,
-Limiter la condmanation de ITA Airways au versement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement 261/2004.
A l'audience 27 mars 2026, Madame [L] [R] est représentée par Monsieur [S] [R] en vertu d’un pouvoir visé à l’audience et ITA Airways est représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Madame [L] [R] justifie de telles démarches et verse aux débats, le constat de carence de conciliation conventionnelle étable par le conciliateur de justice Madame [K] [F] en date du 22 mai 2025.
Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol des dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [J], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l'espèce, il ressort du dossier que Madame [L] [R] disposait d'une réservation pour un vol depuis [Localité 2] -Rome [Localité 1] Charles de Gaulle. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d'un vol des dispositions de l’arrêt [J] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt [J], de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article exclut toute indemnisation au titre de l’article 7 lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
- 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, Madame [L] [R] soutient que le vol depuis [Localité 2] -Rome [Localité 1] Charles de Gaulle, départ prévu le 27 aout 2024 sur le vol AZ715 est arrivé avec 33 minutes de retard ; qu’elle a manqué sa correspondance prévue à 15h10, qu’elle a été acheminée sur un vol de compagnie AIR France, à destination avec un départ le même jour à 18h25.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [L] [R], ITA Airways soutient que le retard litigieux est imputable à des circonstances extraordinaires en considération de l’article 15 du Règlement 261/2004 à savoir que le retard du vol a été causé par des décisions relevant de la gestion du trafic aérien.
Cependant, force est de constater qu’ITA Airways ne démontre pas par des preuves probantes et non contestables que le retard serait dû à des circonstances extraordinaires.
En conséquence, la société ITA Airways sera condamnée à verser à Madame [L] [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004 ainsi que de la somme forfaitaire de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formulée en demande par Madame [L] [R] pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n'est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société ITA Airways, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Madame [L] [R];
Condamne la société ITALIA TRASPORTO AERO S.P.A. à payer 400 euros à Madame [L] [R] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004 ainsi que de la somme forfaitaire de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Déboute Madame [L] [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société ITALIA TRASPORTO AERO S.P.A.aux dépens ;
Condamne la société ITALIA TRASPORTO AERO S.P.A.à payer la somme totale de 500 euros à Madame [L] [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
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