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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/05877


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Date
26/06/2026
Numéro
25/05877
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a42b9bccdc6046d47410cb6

Texte de la décision

3,719 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26/06/2026
à : Toutes les parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLI6

N° MINUTE : 2026/6

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
comparante,

DÉFENDERESSE
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLI6

Aux termes d'une requête reçue le 10 octobre2025 Madame [M] [O] épouse [A] a fait convoquer la SAS TRANSAVIA FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-143,99 € en principal.
-300 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions Madame [M] [O] épouse [A] a exposé que le 31 août 2024 lors d’un vol Tansavia Malaga [Localité 1] sa valise Delsey [Localité 2] a été gravement endommagée lui occasionnant un préjudice lequel, en dépit de ses démarches n’a pu être indemnisé, ayant ainsi nécessité l’instauration de la présente procédure.

À l’audience, le 26 mai 2026, la société TRANSAVIA France a :

In limine litis :
-se déclarer incompétent,
-en conséquence renvoyer Madame [M] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94),
-condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

À titre principal :
-juger que TRANSAVIA n’est pas responsable du prétendu dommage et que Madame [M] [O] ne rapporte pas la preuve que son bagage est impropre à tout usage.

À titre subsidiaire :
-limiter la condamnation de TRANSAVIA à un montant prenant uniquement en compte le prix d’achat du bagage et la dépréciation de la valeur de ce dernier.

En réplique, Madame [M] [O] épouse [A] a fait part de son opposition en faisant valoir avoir acheté le billet [Localité 1].

MOTIFS.

Il y a lieu de rappeler que le siège social et l’unique établissement de TRANSAVIA sont situés [Adresse 3] à Orly et se trouvent ainsi dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil et au regard du montant de la demande, il s’agit, en l’espèce, de la compétence du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.

Il n’y a pas matière à faire application, d’ores et déjà, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens demeureront réservés.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Juge être incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.

Juge que passé que le délai des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du tribunal de cette juridiction à celui du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.

Juge n’y avoir lieu à faire application, d’ores et déjà, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé, le 26 juin 2026.

La greffière, Le président,

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