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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/07130


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Date
25/06/2026
Numéro
25/07130
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a42b9e6cdc6046d47410ff8

Texte de la décision

23,205 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PARMENTIER, Me BOURA, Me LAGREE, Me DE RIBEROLLES, Me BLANC, Me SOBOL,
Me [Localité 2]

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 25/07130
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YY2

N° MINUTE :

Assignation du :
11 juin 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3] - USA

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800

Société ALLIANCE TECHNIQUE DU BATIMENT (ATB)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0226

S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentées par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

Société MSIG Europe SE, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365

S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Société [L] [H] – SOPAGI SA
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [W] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Elle a été assurée par la société MMA IARD à compter du 6 mars 2012 puis à compter du 7 octobre 2020, auprès de la Banque Postale Assurances.
Se plaignant de désordres affectant son appartement, Mme [Y] [W] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Paris 19ème, la société Alliance Technique du Bâtiment (ci-après ATB), la société Allianz IARD, la société Amlin Insurance SE, la société La Banque Postale Assurances IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

M. [G] [B] était désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 13 septembre 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en l’état le 18 août 2023.

C’est dans ces conditions que, par actes du 11 juin 2025, Mme [Y] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10], la société [L] [H] Sopagi, la société Alliance Technique du Bâtiment (ci-après ATB), la société Allianz IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Amlin Insurance SE, la société la Banque Postale Assurances IARD exerçant sous le nom commercial CNP Assurances aux fins à titre principal d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis outre de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux réparatoires nécessaires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Mme [Y] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la fixation d’une provision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société CNP Assurances IARD a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2026, Mme [Y] [W] demande au juge de la mise en état de :

« CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer, à titre de provision, à Madame [Y] [W], la somme de 36.875,95 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2021 ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer, à titre de provision, à Madame [Y] [W] la somme de 6.119,72 euros au titre de son préjudice matériel, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2021.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [Y] [W] la somme globale de 132.000 euros, au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [Y] [W] la somme globale de 30.000 euros, en indemnisation de son préjudice d’anxiété.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [Y] [W] la somme globale de 50.000 euros, au titre de son préjudice moral.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à Madame [Y] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais d’expertise ;

- RESERVER les dépens ; »
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :

« A titre principal,
DEBOUTER Madame [Y] [W] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ATB, solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre,

A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société MSIG à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,
REJETTER toutes fins, moyens et conclusions contraires,

CONDAMNER Madame [Y] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026, la société Alliance Technique du Bâtiment (ci-après ATB) demande au juge de la mise en état de :

« À titre principal
DÉBOUTER Mme [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes de provision dirigées contre la société ATB ;
DIRE ET JUGER que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum ;

À titre subsidiaire
CANTONNER toute provision, à la supposer envisageable, aux seuls postes strictement matériels, justifiés, en excluant notamment :
- toute perte locative/loyers,
- tout préjudice moral et d’anxiété,
- et tout poste lié au squat / sécurisation / dépenses sans lien causal ;

DIRE que les intérêts, à les supposer dus, ne sauraient courir qu’à compter de l’ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause
REJETER la demande de Mme [W] au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER Mme [W] à payer à ATB la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC ;
RÉSERVER les dépens »

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 mars 2026, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :

« À titre principal :
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes à titre de provision

Subsidiairement :
Dire que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 15.000€ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Réduire la demande au titre des loyers impayés
Débouter Madame [W] de ses demandes de 6.119,72 €, de 30.000€ au titre de son préjudice d’anxiété et de 50.000€ au titre de son préjudice moral

Dire et juger qu’ALLIANZ ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat souscrit par ATB au regard du plafond de garantie et de la franchise souscrite opposable aux tiers.

Ramener à de plus juste proportion la demande aux titres des frais irrépétibles.

En tout état de cause :
CONDAMNER tous succombant à payer à ALLIANZ la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de Riberolles, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 8 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :

« Rejeter la demande comme se heurtant à une contestation sérieuse au fond.

Rejeter en particulier la demande de condamnation in solidum des défendeurs alors que les responsabilités sont multiples dans cette affaire et devront être déterminées par les juges du fond.

Rejeter la demande concernant le quantum comme non prouvée et se heurtant à une contestation sérieuse au fond.

À titre subsidiaire limiter cette condamnation à la seule somme susceptible d'être prouvée concernant les dommages matériels à concurrence de 13 000€.
Rejeter la demande de condamnation à article 700 comme prématurée et en tout état de cause exorbitante ou la réduire à de plus justes proportions.
Réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 30 mars 2026, la société MSIG Europe SE, anciennement dénommée MS Amlin Insurance, demande au juge de la mise en état de :

« Débouter Madame [W] et toute partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MSIG Europe SE,

Subsidiairement,
- Ramener la demande à de plus justes proportions, en limitant les condamnations à la somme de 13.062,50 euros, débouter pour le surplus,
- Minorer la condamnation au regard de la faute de Madame [W],

- Condamner la société Allianz Iard à garantir la compagnie MSIG Europe SE de toute condamnation,

En tout état de cause,
- Condamner toutes succombantes à payer à la compagnie MSIG Europe SE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner toutes succombantes aux dépens ».

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026, la société CNP Assurances IARD demande au juge de la mise en état de :

« JUGER recevables les présentes écritures ;

CONSTATER l’acquisition de la prescription de l’action de Madame [W] à l’égard de CNP ASSURANCES ;

Par conséquent,

JUGER irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [W] formulé à l’ensemble de CNP ASSURANCES ;

En tout état de cause :

PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie CNP ASSURANCES IARD ;

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de CNP ASSURANCES IARD ;

CONDAMNER Madame [W] à verser à CNP ASSURANCES IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

La société [L] [H] Sopagi, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 13 mai 2026 et a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de provision

Au soutien de sa demande de provision, Mme [W] soutient que les désordres résultant des dégâts des eaux sont établis par l’expertise judiciaire, laquelle les impute aux défendeurs :

- s’agissant de la société ATB, qui a réalisé les travaux de réfection de la couverture, elle estime être fondée à invoquer ses manquements contractuels dans l’exécution de ces travaux, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, lesquels sont à l’origine de ses préjudices. Elle estime ainsi que son obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

- s’agissant du syndicat des copropriétaires, elle recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que l’expert a estimé que l’ensemble des sinistres trouvaient leur origine dans la toiture de l’immeuble, la chute en fonte des eaux usées et eaux vanne et dans les solins de souches de cheminée situées sur la toiture, qui sont des parties communes. Elle considère que la responsabilité de plein droit du syndicat est engagée, peu important qu’il exerce des recours subrogatoires à l’égard des autres défendeurs.

- s’agissant de la société [L] [H], syndic, recherche la responsabilité pour faute de ce dernier, estimant qu’il a manqué à son obligation de surveillance des travaux et à son obligation de garde de l’immeuble dans la mesure où elle a été victime de squatters à plusieurs reprises.
- à l’égard de la société Allianz IARD, assureur de la société ATB, Mme [W] exerce l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances et doit être condamnée aux côtés de son assuré, peu important l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, celle-ci n’étant pas opposable au tiers.

- Mme [W] sollicite la condamnation de ses assureurs successifs, les sociétés MMA puis CNP Assurances en application des stipulations contractuelles.

- à l’égard de la société MS Amlin Insurance SE, devenue société MSIG Europe SE, assureur du syndicat des copropriétaires, Mme [W] exerce l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances

En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande formée par Mme [W] en faisant valoir que les désordres ayant affecté l’appartement de Mme [W] sont la conséquence directe des fautes de la seule société ATB et que les causes des trois sinistres ont été supprimées et que Mme [W] a laissé son appartement se dégrader sans entreprendre les travaux nécessaires dès le premier dégât des eaux, refusant l’indemnisation qui lui était proposée.

La société ATB s’oppose à la demande de provision laquelle se heurterait selon lui à des contestations sérieuses sur la causalité et l’imputabilité des préjudices. Elle soutient que la pluralité des causes alléguées et l’existence d’éléments étrangers aux travaux de couverture rendent le lien causal contestable et font obstacle à l’allocation d’une provision, outre que plusieurs des postes de préjudice sollicités et leur lien avec les désordres sont contestés.

La société Allianz IARD estime elle aussi que l’obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses et que l’ensemble des désordres ne peuvent être imputés à son assuré outre que certaines des réclamations formulées par Mme [W] sont la conséquence du squat de son appartement auquel la société ATB est totalement étrangère. Elle ajoute que certains des dommages sont exclus de sa garantie, ce qui nécessite un examen au fond des stipulations contractuelles incompatible avec l’octroi d’une provision par le juge de la mise en état.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances concluent au rejet de la demande de provision en arguant de la multitude de causes identifiées pour les sinistres. Elles estiment qu’il appartiendra au tribunal de déterminer les responsabilités réelles et la part de chacun dans les diverses causes dans la survenance des différents sinistres.

La société MSIG Europe SE estime que la demande de provision est sérieusement contestable dès lors qu’elle oppose une exclusion de garantie dont l’interprétation relève du seul tribunal.

La société CNP Assurances, qui soulève la prescription des demandes formées à son encontre, demande sa mise hors de cause.

Sur ce,

Le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier en application de l’article 789 3° du code de procédure civile que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’incertitude sur l’étendue du préjudice subi ne peut avoir une incidence que sur le montant de la provision sollicitée et n’affecte pas le principe de l’obligation à indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable est seul susceptible d’empêcher l’octroi d’une provision.

En l’espèce, il ressort du rapport déposé par l’expert judiciaire que Mme [W] a subi trois sinistres distincts en 2017, 2018 et 2020.

S’agissant du sinistre de juillet 2017, l’expert judiciaire a conclu que celui-ci avait pour origine l’absence de bâchage du toit par les employés de la société ATB pendant les travaux de réfection, laissant le toit ouvert et l’eau de pluie pénétrer dans les combles et occasionnant des infiltrations au plafond de l’appartement de Mme [W].

S’agissant du sinistre de février 2018, l’expert a identifié deux causes aux désordres : la présence de polyane non débarrassé par la société ATB, qui a entraîné une condensation accentuée par l’absence de chatière. Toutefois, l’expert indique qu’il « est difficile d’imaginer que de la vapeur humide ait condensé sous le polyane jusqu’à s’infiltrer dans le plafond de la demanderesse ». L’expert a ensuite identifié comme seconde cause l’absence de raccordement de la chute en fonte au tuyau en zinc de la ventilation primaire de cette chute qui sort sur le toit.

Concernant le sinistre de février 2020, l’expert a indiqué que l’origine du sinistre se trouve dans le délitement des souches de cheminée sur le toit récemment remplacé par la société ATB.

En conclusion, l’expert indique que la société ATB est responsable à 100% sur les trois sinistres.

Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, qui n’a en certes pas compétence pour se prononcer sur cette question, ne font pas état de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou celle du syndic, recherchée par Mme [W].

S’il n’est pas contesté que Mme [W] a subi des désordres dans son appartement, ceux-ci ayant été constatés par l’expert judiciaire, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande provisionnelle formée par Mme [W] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs se heurte à des contestations sérieuses tant sur le principe de leurs responsabilités respectives que sur le quantum des préjudices, le syndicat des copropriétaires et la société ATB contestant leur responsabilité compte tenu de la multiplicité des désordres et de leurs causes, invoquant une faute de Mme [W] ainsi que des événements étrangers aux infiltrations, s’agissant du squat de son appartement inoccupé à la suite des désordres, contestations nécessitant un examen au fond.

Dès lors, au vu de la pluralité de sinistres et des causes identifiées, compte tenu par ailleurs des contestations sérieuses émises tant par la société ATB que par le syndicat des copropriétaires sur l’engagement de leur responsabilité et leur parts respectives, compte tenu par ailleurs des exclusions de garantie opposées par leurs assureurs respectifs, lesquelles nécessitent un examen au fond et une interprétation des stipulations contractuelles en question, lesquelles ne relèvent pas de l’évidence requise en matière de provision, il convient de rejeter la demande formée par Mme [W] à ce titre sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens soulevés et opposés quant au quantum des préjudices sollicités lesquels font également l’objet d’une contestation sérieuse.

La demande de provision de Mme [W] ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par les défendeurs en cas de condamnation.

2- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CNP Assurances

La société CNP Assurances soutient que les demandes de Mme [W] à son égard sont irrecevables car prescrites. Elle fait valoir que les sinistres sont tous antérieurs au 7 octobre 2020 et qu’elle a été mise hors de cause par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2021, de sorte que le délai biennal de prescription était écoulé lors de l’assignation délivrée par la demanderesse le 11 juin 2025.

Mme [W] conteste l’acquisition de la prescription en opposant que la société CNP Assurances n’établit pas le point de départ de la prescription et que l’ordonnance de référé n’a pas statué au fond sur l’existence ou l’étendue de sa garantie. Elle ajoute que le délai de prescription est en tout état de cause interrompu par la désignation d’un expert judiciaire de sorte que l’expertise judiciaire a eu un effet interruptif de prescription.

Sur ce,

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L’article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que le délai de prescription biennale a commencé à courir à l’égard de la société CNP Assurances le 26 avril 2021, date de l’assignation en référé expertise et provision délivrée à son encontre par Mme [W], cette assignation ayant interrompu le délai de prescription.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a notamment mis hors de cause la société CNP Assurances et ordonné une expertise judiciaire.

La mise hors de cause de la société CNP Assurances, qui a éteint l’instance en référé la concernant, a fait courir un nouveau délai de prescription biennal à son égard.

Mme [W] n’invoquant ni ne justifiant d’un acte interruptif de prescription à l’égard de la CNP Assurances postérieurement à sa mise hors de cause, il convient de constater que son action était prescrite à son égard lors de la délivrance de l’assignation au fond le 11 juin 2025.

Les demandes de Mme [W] formulées à l’encontre de la société CNP Assurances seront donc déclarées irrecevables.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens d’incident et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de provision formée par Mme [Y] [W] ;

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] [W] formées à l’encontre de la société CNP Assurances ;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 à
10 heures pour :
- conclusions ATB et Allianz avant le 15/09/2026
- conclusions syndicat des copropriétaires et MSIG Europe SE avant le 30/10/2026
- conclusions en réplique en demande ensuite

Faite et rendue à [Localité 1] 25 juin 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.