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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 25/07648


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Date
22/06/2026
Numéro
25/07648
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
6a42ba04cdc6046d4741124d

Texte de la décision

2,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PEC sociétés civiles

N° RG 25/07648
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGXE

N° MINUTE : 2

Publique

[1]

[1] C.C.C.
délivrée le :
à

C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

ORDONNANCE
rendue le 22 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [G] [I]
04, avenue Bara
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représentée par Me Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #159

DÉFENDERESSE

L’association CLICHY MONTMARTRE représentée par Maître [L] [R], administrateur judiciaire provisoire
84, rue de Clichy
75009 PARIS

représentée Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0533 et de Maître Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Nous, Samantha MILLAR, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Robin LECORNU, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu la requête aux fins de saisine du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 30 janvier 2019 par Madame [G] [I] ;

Vu le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 11 avril 2025 ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2026, Madame [G] [I] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de l’association CLICHY MONTMARTRE ;

L’association CLICHY MONTMARTRE n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Le désistement est donc parfait.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [G] [I] à l’encontre de l’association CLICHY MONTMARTRE ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laissons les dépens à la charge de la société Madame [G] [I], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à Paris, le 22 juin 2026

Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR

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