TJ 75056, 29 juin 2026, RG 25/06372
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUTIERE-ARNAUD (L0168)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/06372
N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2N
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 29 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS (RCS de [Localité 1] 308 455 468)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD du Cabinet SKDB Associés A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDERESSE
S.A.S. [O] [R] [K] (RCS de [Localité 1] 823 826 714)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 septembre 2016, la société L'Habitat social français a donné à bail commercial à la société C&O consulting, aux droits de laquelle vient la société [O] [R] [K], des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2016, à usage exclusif de bureaux, moyennant un loyer de 9 000 euros par an en principal payable trimestriellement et d'avance.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2025, la société L'Habitat social français a fait signifier à la société [O] [R] [K] un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 10 129,56 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, remis à étude, la société L'Habitat social français a assigné la société [O] [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant :
- à titre principal la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 7 avril 2025,
- à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts exclusifs de la preneuse,
en conséquence :
- l'expulsion de la société [O] [R] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistante de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la signification du jugement,
- la condamnation de la société [O] [R] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, indexée selon le contrat, tout mois commencé étant dû, jusqu'à libération des lieux,
- la condamnation de la société [O] [R] [K] à lui payer la somme de 13 366,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 15 avril 2026, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au aux légal à compter du jugement,
- la condamnation de la société [O] [R] [K] aux dépens comprenant les frais d'huissier du commandement et de l'assignation,
- la condamnation de la société [O] [R] [K] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
La société [O] [R] [K] n'a pas constitué avocat.
À l'issue d'un premier renvoi à la mise en état, la clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin suivant.
MOTIVATION
Selon l'article 1103 du code civil, reprenant les termes de l'ancien article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'article 1728 du code civil dispose enfin que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le bail conclu le 30 septembre 2016 entre la société L'Habitat social français et la société [O] [R] [K] contient dans ses conditions générales une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure restés infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Les parties sont par ailleurs convenues de fixer le loyer initial à la somme annuelle de 9 000 euros en principal, payable trimestriellement et d'avance. Le loyer, soumis à la TVA, a été indexé annuellement sur l'ILAT. La provision sur charges a été fixée à 600 euros par trimestre.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société L'Habitat social français a fait signifier à la société [O] [R] [K] un commandement, visant la clause résolutoire suscitée, de lui payer la somme de 10 129,56 euros en principal au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 26 février 2025.
Selon le décompte versé aux débats par la bailleresse et arrêté au 15 avril 2025, non contesté en l'absence de comparution de la société [O] [R] [K], l'arriéré n'a pas été apuré dans le délai d'un mois.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire du bail étant remplies, celui-ci a été résilié de plein droit le 7 avril 2025 à 24h.
La société [O] [R] [K] devra donc, compte tenu de sa qualité d'occupante sans droit ni titre des locaux, restituer les locaux dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'expulsion dans les conditions fixées au dispositif. Il n'est pas justifié d'assortir ce chef de dispositif d'une astreinte dès lors que la résistance de la locataire à l'exécution de cette décision ne peut être présumée.
La société [O] [R] [K] sera en outre condamnée à payer à la société L'Habitat social français la somme de 13 366,15 euros au titre de l'arriéré arrêté au 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande de la bailleresse.
La société [O] [R] [K] doit par ailleurs être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, due du 8 avril 2025 jusqu'à la libération effective des locaux.
Il convient de rappeler que l'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire, et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire. Elle répond au principe de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu de ce qui précède, la société [O] [R] [K] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation, charges et accessoires en plus, indexée conformément au bail.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [O] [R] [K], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En vertu de l'article 700 du même code, la société [O] [R] [K], condamnée aux dépens, devra payer à la société L'Habitat social français une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS et la S.A.S. [O] [R] [K] à effet du 7 avril 2025 à 24h en application de la clause résolutoire du bail,
ORDONNE à la S.A.S. [O] [R] [K] de restituer les locaux objets du bail dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire passé ce délai de deux mois, l'expulsion de la S.A.S. [O] [R] [K], ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux objets dudit contrat situés [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier,
REJETTE la demande d'astreinte,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE la S.A.S. [O] [R] [K] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer en principal applicable à la date de résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, indexée conformément au bail, à compter du 8 avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective des locaux,
CONDAMNE la S.A.S. [O] [R] [K] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 13 366,15 au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes arrêtés au 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.S. [O] [R] [K] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
CONDAMNE la S.A.S. [O] [R] [K] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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