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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 26 juin 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 87085, 26 juin 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a42ba51cdc6046d47411813

Texte de la décision

12,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GURL
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. BNB [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

S.A.S. TB [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [I]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 4] (LOIR ET CHER)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [I]
né le 20 novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la SCI BNB [Y] a donné à bail à M. [X] et M. [V] [I] des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] en contrepartie d’un loyer annuel de 50400 euros, payable par mois et d’avance.
Par un avenant en date du 25 juin 2020, la SAS TB [Localité 2] est venue aux droits de MM. [X] et [V] [I], ceux-ci demeurant garants solidaires de la société.
Par actes des 2 et 3 avril 2026, la SCI BNB [Y] a fait assigner la SAS TB Limoges, M. [X] [I] et M. [V] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir, au visa de l’article L143-2 du code de commerce :
-constater la non satisfaction par la SAS TB [Localité 2] aux obligations résultant du bail à elle consentie par la SCI BNB [Y] en date du 25 juin 2020 relatif à un immeuble situé [Adresse 6] ;

-constater qu’à la suite du commandement délivré le 16 octobre 2025 les causes du commandement n’ont pas été soldées ;

-constater que par le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer, la résiliation de la convention de bail doit intervenir ;

-prononcer l’expulsion de la SAS TB [Localité 2] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique que l’Huissier pourra requérir ;

-condamner solidairement la SAS TB [Localité 2] et les consorts [I] à lui verser les loyers dus à la date de la rédaction de la présente assignation en mars 2026 à titre de provision, soit la somme de 31 334,16 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement sous réserves de tous loyers et charges échus ou à échoir ;

-condamner solidairement la SAS TB [Localité 2] et les consorts [I] à lui verser une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail qui ne peut être inférieure à 5 560,64 euros jusqu’à libération des lieux ;

-condamner enfin solidairement la SAS TB [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la même aux entiers dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement du 16 octobre 2025, le cout de la signification de ce commandement aux cautions, les frais d’assignation, les frais de signification de l’ordonnance à intervenir et les éventuels frais de recouvrement forcé.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2026 au cours de laquelle la SCI BNB [Y], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à domicile, la SAS TB [Localité 2] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [I] et M. [V] [I] n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte / dire et juger

En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l’absence du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des parties défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SCI BNB [Y] a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers, l’avenant et le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 22 220,99 euros, signifié le 16 octobre 2025 par commissaire de justice. Le commandement de payer a été signifié aux cautions le 17 octobre 2025.
Il résulte du décompte produit que la SAS TB [Localité 2] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2025.
La SAS TB [Localité 2] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.

Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SAS TB [Localité 2] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, soit 5 660,64 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.

Enfin, selon décompte du 7 mai 2026, la SAS TB [Localité 2] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 36 895,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, terme de mai 2026 inclus.

Sur la clause de garantie solidaire
L'article L. 145-16-2 du code de commerce dispose que si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
En l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 25 juin 2020 rappelle en page 5 les dispositions de l'article L. 145-16-2 qui stipule que le cédant demeurera tenu solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers, de l’exécution des charges, clauses et conditions du présent bail et que cette garantie du cessionnaire prendra fin trois (3) ans après la date de cession du bail.
Or, les consorts [I] ont cédé tous leurs droits à la SAS TB [Localité 2], le 15 janvier 2021. L’arriéré porte, compte-tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, sur des termes échus depuis 2025. Et l’acte introductif en condamnation solidaire des clauses et conditions du bail date du 3 avril 2026.
La SCI BNB [Y] ne justifie donc pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de la survie de l’engagement solidaire des preneurs initiaux. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé-provision à l’égard des consorts [I].
Sur les frais de procès

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TB [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025, sa signification aux cautions, des assignations des 2 et 3 avril 2026, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre d’une part la SCI BNB [Y] et d’autre part la SAS TB Limoges, portant sur des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] est acquise de plein droit au 16 novembre 2025 ;

Condamne la SAS TB Limoges à payer à la SCI BNB [Y], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel et de la provision sur charges, soit la somme de 5 560,64 euros ;

Condamne la SAS TB [Localité 2] à payer à la SCI BNB [Y], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 36 895,44 euros (trente-six mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 7 mai 2026 et incluant le terme de mai 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SAS TB [Localité 2] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en référé-provision à l’égard de M. [X] [I] et de M. [V] [I] ;

Condamne la SAS TB Limoges à payer à la SCI BNB [Y] une indemnité de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS TB [Localité 2] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2025 et de l’assignation du 2 avril 2026 ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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