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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05630


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05630
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a42baaccdc6046d47411f39

Texte de la décision

5,157 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 Juin 2026
à Me Yann ARNOUX-POLLAK
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05630 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AKQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DE L’ORDRE DES MEDECINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société SPFPL [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins, pris en la personne de son Président, a fait assigner la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée (SPFPL) [1], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité au visa des articles L 4122-2 du Code de la santé publique, 514, 514-1, 700 et 750-1 du Code de procédure civile aux fins de voir :

débouter la SPFPL [1] de ses demandes,condamner la SPFPL [1] à lui payer la somme de 2.062 euros au titre des cotisations ordinales 2020 à 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la SPFPL [1] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner la SPFPL [1] au paiement de la somme de 952,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Médecins, représentée par son conseil réitère partiellement les termes de son assignation s’agissant de ses demandes accessoires uniquement du fait du règlement de sa dette par la SPFPL [1].

Citée à étude, la SPFPL [1] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des médecins indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.

La SPFPL [1], non comparante, ne formule par définition ni fin de non-recevoir, ni défense au fond, ne formulant aucune demande reconventionnelle.

Le désistement sera donc constaté.

Sur les demandes accessoires

La SPFPL [1] succombant en ce que la dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Médecins la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Médecins de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SPFPL [1] aux dépens ;

CONDAMNE la SPFPL [1] à payer au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre des Médecins la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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