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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/00485


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a42badecdc6046d4741232c

Texte de la décision

7,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

Grosse délivrée le 29/06/2026
À
-Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI

N° RG 26/00485 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NJW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA CAPELLA, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [T], demeurant [Adresse 3]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[A] [T] et [X] [T] sont copropriétaires indivis du lot n°60 consistant en un appartement de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 1], et dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Des charges sont impayées depuis 2024.

Par assignations délivrées le 16/03/2026 au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de signification de l’acte à SINGAPOUR, lieu de résidence des défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, a fait citer [A] [T] et [X] [T] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Les condamner à lui payer les sommes suivantes :
2 922,60 € au titre des charges de copropriété échues (comptes arrêtés au 10/03/2026) avec intérêts de droit à compter du commandement du 01/09/2025381,87 € au titre des provisions trimestrielles du 01/04/2026 au 30/06/2026 non échues rendues exigibles par la défaillance du copropriétaire dans le délai d’un mois suivant la première présentation de la mise en demeure fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à parfaire au réajustement du budget, au relevé des consommations d’eau ou à l’approbation des comptes de l’exercice en cours3 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1153 al.4 du code civil Dire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] seront mis à la charge de [A] [T] et [X] [T] ;
Les condamner à lui payer la somme de 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

A l'audience du 18/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

[A] [T] et [X] [T] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 684 al.1er du code de procédure civile dispose que « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ».

Les articles 684-1 à 687 imposent les modalités de remise de l’assignation à son destinataire par les différentes autorités concernées.

L’article 688 du même code dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la remise le 16/03/2026 au parquet de Marseille par le commissaire de justice une copie de l’assignation aux fins de notification aux défendeurs par l’Etat étranger de SINGAPOUR.

Aucun élément n’est produit quant à la connaissance de cette assignation par les défendeurs. Ainsi, il n’est pas établi que les défendeurs aient eu connaissance de l’acte en temps utile et force est de constater que le délai de 6 mois à compter de l’envoi de l’acte ne s’est pas écroulé.

Dès lors, le juge ne peut pas statuer sur la demande et il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux défendeurs d’exercer leurs droits de la défense et en particulier de disposer de la possibilité de comparaître utilement.

Les demandes seront en conséquence réservées.

***

Il convient en outre de remarquer que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément justifiant l’adresse à SINGAPOUR retenue comme domicile des défendeurs, étant précisé que le relevé de propriété mentionne une adresse aux EMIRATS ARABES UNIS et que la mise en demeure adressée par courrier recommandé international le 13/11/2025 produite en pièce n°9 ne justifie pas de sa remise aux destinataires (ou d’un motif de non remise).

Dès lors, en l’état de la réouverture des débats, il y a lieu d’inviter le demandeur à justifier de l’adresse des défendeurs ainsi que des diligences effectuées pour tenter de les toucher dans le cadre du recouvrement de charges (retours d’AR, envois de mail, échanges téléphoniques…).

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 14 heures,

INVITE le demandeur à justifier de l’adresse des défendeurs ainsi que des diligences effectuées pour tenter de les toucher dans le cadre du recouvrement de charges (envois de mail, échanges téléphoniques…) ;

RESERVE les demandes ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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