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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/01748


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01748
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a42bae7cdc6046d47412403

Texte de la décision

16,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

N° RG 26/01748 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7URC

Grosse délivrée le 29 Juin 2026
À
-Maître Anna MAURIZI
-Maître [Y] [X]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [O], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anna MAURIZI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] et à la Clinique [Etablissement 1], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [O] s’est rendue aux urgences le 22 février 2022 en raison d’un abcès au niveau de la cornée de l’œil gauche. Or, une opération réfractive était programmée avec le Docteur [S] [U] le 23 mars 2022. Aux urgences, il lui aurait été déconseillé d’entreprendre cette chirurgie.
Néanmoins, le Docteur [S] [U] n’a vu aucun obstacle à la réalisation de cette dernière et y a procédé. Elle présenterait depuis lors une gêne visuelle.

Par un certificat du 16 juillet 2025 le Docteur [R] [L] constatait « la présence de nombreux corps flottants sur myopie forte pouvant être responsable d’une gêne visuelle sur les écrans et les fonds clairs ».

L’employeur de Madame [C] [O] indiquait, par courriel, une dégradation de la qualité du travail de sa salarié depuis l’opération, à savoir des difficultés de déplacement chez des clients et des erreurs commises par elle.

La compagnie d’assurances MACSF n’a identifié aucun manquement du Docteur [S] [U] et a, par conséquent, refusé de donner une suite favorable aux demandes du conseil de Madame [C] [O].

Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [C] [O] a assigné la SA MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 8.000 €, une provision « ad litem » de 2.500 €, et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 18 mai 2026, Madame [C] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes dans de nouvelles conclusions, auxquelles il convient de se reporter.

En défense, la SA MACSF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure (le praticien devant être spécialiste en ophtalmologie) et demande au juge de faire droit à la demande d’intervention volontaire du Docteur [S] [U] et de rejeter le reste des demandes.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Docteur [S] [U].

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Madame [C] [O] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.

Il y a lieu d’ordonner l’expertise qui répond à un motif légitime.

Sur les demandes provisionnelles

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une éventuelle faute commise par le Docteur [S] [U] pouvant engager sa responsabilité, ce que les pièces produites ne permettent pas de constater avec la moindre certitude à ce stade la procédure.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [C] [O], qui a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance en référé.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire du Docteur [S] [U] ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [O] avec un spécialiste en ophtalmologie ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [G] [K]
Service Ophtalmologie - Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 04.42.33.50.95
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 5], avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- établir l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
- en consigner les doléances ;
- préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;

- procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de l’œil et des photos) ;
- préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
- dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

- DISONS que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
- en cas d’état antérieur de Madame [C] [O], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Madame [C] [O],
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [O], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [O] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [O] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [O] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [O] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [O] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [C] [O] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;

* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Madame [C] [O] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Madame [C] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [C] [O] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice,

REJETONS la demande de provision « ad litem » à valoir sur la rémunération de l’expert,

REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [O] aux entiers dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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