TJ 13055, 29 juin 2026, RG 25/05118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 25/05118 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DVP
Grosse délivrée le 29/06/2026
À
-Me Sonia OUSSMOU
-Me Gilles MARTHA
-Me Pierre emmanuel PLANCHON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2022 en soirée, lors d’un match de foot amical, [T] [C] a été victime d’un accident du fait d’un autre joueur, [F] [K], lui ayant causé une fracture du radius gauche. Pris en charge par les pompiers, il a été opéré le 04/10/2022, le Dr [U] [M] fixant une ITT de 45 jours. Il lui a également été prescrit des séances de rééducation.
[T] [C] a sollicité la prise en charge de ce sinistre par l’assureur de responsabilité civile de [F] [K], la compagnie l’EQUITE, qui a refusé sa garantie, en l’absence de faute de jeu engageant la responsabilité de son assuré [F] [K], spécifique au regard de la manifestation sportive.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 20/11/2025 et 21/11/2025, [T] [C] a assigné [F] [K], la compagnie l’EQUITE et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise aux frais de l’EQUITE, d’obtenir une provision de 5 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 18/05/2026, par des conclusions auxquelles il est renvoyé, [T] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.
[F] [K], par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a conclu de faire droit à la demande d’expertise de [T] [C].
La Compagnie L’EQUITE, par des conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et a conclu au débouté des autres demandes, ce compris les frais irrépétibles et laisser les dépens à la charge de [T] [C].
La CPAM des Bouches du Rhône a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux et de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance, de réserver les dépens, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 al.9 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que la responsabilité de [F] [K], pour être engagée suppose une faute de jeu qui soit démontrée allant au-delà de la simple erreur ou action involontaire de sa part. Or, il ressort des attestations des autres joueurs, datées des 22 et 24 janvier 2024 produites que [F] [K] est tombé involontairement sur [T] [C], lui fracturant le bras. La faute grave de jeu (le tacle) n’est évoquée que par une attestation de [F] [K], non produite dans un premier temps mais datée du 10/10/2022 avec une pièce d’identité émise le 27/10/2022.
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [C], bénéficiaire de la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente procédure et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la CPAM, s’agissant d’une instance en référé dont le caractère de la décision n’est que provisoire. Il n’y a pas plus lieu de réserver les dépens et ses frais irrépétibles, la présente décision mettant fin à l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [T] [C].
Commettons pour y procéder :
Docteur [Y] [Z]
[Adresse 5]"
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [T] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [T] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [T] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [T] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [T] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [T] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [T] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [T] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [T] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [T] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [T] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [T] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [T] [C] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [T] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [T] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à application de l’article 700 du CPC ;
DISONS n’y avoir lieu de réserver les droits de la CPAM des Bouches du Rhône ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [T] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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