TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/00870
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/00870 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PP3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], Anciennement [Adresse 3]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29 Juin 2026
À
-Maître Cynthia CLEMENT
-Maître Jean pierre BINON
EXPOSE DU LITIGE
Le 03/11/2011, la SCI [1] a été constituée entre [H] [J] et [U] [W] avec la participation de [V] [K], épouse commune en biens de [H] [J], laquelle a ainsi donné son consentement à l’apport en capital par son époux au moyen de deniers provenant de la communauté et renoncé expressément à la qualité d’associée.
Le capital social de 100 € est réparti en 100 parts réparties comme suit :
[H] [J] : 49 partsCorine [W] : 51 parts
[U] [W], associé majoritaire, est gérante de la SDC [1].
[H] [J] et [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016.
Le 22/02/2023, la SCI [1] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] constituant le domicile conjugal des époux [H] [J] et [U] [W] au moyen d’un prêt immobilier de 241 817,55 € dont la première échéance de 1 756,79 € était fixée au 10/04/2023 et la dernière le 10/02/2038.
Les relations entre [H] [J] et [U] [W] se sont dégradées. [U] [W] a quitté le domicile conjugal en octobre 2024, [H] [J] restant vivre dans le logement. Une procédure de divorce est en cours.
[H] [J] se plaint de l’absence de communication de bilans comptables et des relevés de comptes bancaires de la SCI par sa gérante, [U] [W].
En novembre 2025, [U] [W] a convoqué une assemblée générale au siège de la SCI, [Adresse 1], laquelle n’a pas pu se tenir du fait du refus de [H] [J] de tenir cette assemblée générale dans son domicile personnel. Une Assemblée générale a de nouveau été convoquée par LRAR du 23/01/2026 pour la date du 09/02/2026. L’ordre du jour est le suivant :
« Fixation d’une indemnité d’occupation due par [H] [J], seul occupant, à la SCI [1], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à hauteur de 1 950 €/mois. Vente du bien immobilier, propriété de la SCI [1], situé [Adresse 1]A cette fin, un mandat exclusif sera donné à l’agence [2] »
Par assignation du 19/02/2026, [H] [J] a assigné la SCI [1] et [U] [W] ès qualité de gérante de la SCI [1], au visa de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés aux fins de :
Condamner la SCI [1] à lui transmettre l’ensemble de tous les relevés de compte de la SCI [1] des années 2024, 2025 et 2026 et des bilans comptables des années 2024, 2025 et 2026Assortir l’obligation de production d’une astreinte de 50 € par jour de retard par relevé de compte et par bilan comptable à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à production de toutes les piècesOrdonner que les astreintes soient mises à la charge personnelle de la gérante majoritaire [U] [W]Condamner [U] [W], gérante majoritaire de la SCI [1] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18/05/2026, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [J] demande au juge des référés :
Débouter [U] [W] de ses demandesCondamner la SCI [1] à lui transmettre l’ensemble de tous les relevés de compte de la SCI [1] des années 2024, 2025 et 2026 et des bilans comptables des années 2024, 2025 et 2026Assortir l’obligation de production d’une astreinte de 50 € par jour de retard par relevé de compte et par bilan comptable à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à production de toutes les piècesOrdonner que les astreintes soient mises à la charge personnelle de la gérante majoritaire [U] [W]Désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de vérifier les comptes de la SCI [1] afin de contrôler toute opération avec son justificatifDésigner un mandataire provisoire ayant pour mission de gérer la SCI [1] jusqu’à la vente des parts ou vente du seul et unique bien de la SCI [1] avec une agence agréée par les deux associés ou donnant le meilleur prix Condamner [U] [W], gérante majoritaire de la SCI [1] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 15/05/2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, la SCI [1] et [U] [W] demandent au juge des référés de :
Débouter [H] [J] de ses demandesCondamner [H] [J] à permettre à [U] [W] d’accéder à la boite aux lettres de la SCI et le condamner à lui remettre un exemplaire de la clé de la boite aux lettres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter des présentesCondamner [H] [J] à restituer à [U] [W] l’intégralité des courriers adressés à l’attention de la SCI [1], en ce compris les relevés de comptes de la SCI [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter des présentesCondamner [H] [J] à payer à [U] [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner [H] [J] à payer à [U] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
Sur la demande de [H] [J] de remise des relevés de comptes et bilans comptables de la SCI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
En l’espèce, [H] [J] soutient que [U] [W] dispose des relevés de comptes bancaire de la SCI laquelle indique que lesdits relevés de comptes sont adressés par la banque par voie postale au siège de la société qui n’est autre de que le bien immobilier de la SCI [1] occupé à titre privatif par [H] [J] depuis le mois d’octobre 2024 et qu’il a seul accès à la boite aux lettres de cette adresse. Ainsi, [H] [J] soutient que [U] [W] dispose de ces relevés tandis que [U] [W] soutient que c’est [H] [J] qui les détient. Aucune des parties n’apportant d’élément prouvant ces allégations, la mesure d’instruction ainsi demandée est irréalisable et sera donc rejetée.
Concernant les bilans comptables de la société. De la même manière, [U] [W] indiquant ne pas disposer des relevés de comptes bancaires, elle ne saurait être en mesure de produire des bilans comptables de la société depuis la séparation d’avec l’autre associé de la SCI. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point en l’absence de motif légitime.
Sur la demande de [U] [W] d’accès à la boite aux lettres de la SCI
[U] [W] soutient qu’elle n’a pas accès à la boite aux lettres de la SCI sans aucun élément au soutien de cette allégation, pas plus qu’elle ne justifie de diligences pour installer une boite aux lettres nominative à l’adresse du siège de la SCI et qui serait décorrélée du courrier personnel de [H] [J].
Aussi, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de [U] [W] de restitution par [H] [J] des courriers adressés à la SCI
[U] [W] soutient que [H] [J] a pris possession du courrier adressé à la SCI [1], ce que dément [H] [J]. En l’absence d’élément probant au soutien des affirmations des parties, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la désignation d’un expert-comptable
[H] [J] sollicite, au visa de l’article 145 du cpc, la désignation d’un expert-comptable pour « vérifier les comptes de la SCI » s’appuyant sur deux virements de 13 000 € et 2 000 € effectués les 30 août et 18 septembre 2023, soit avant la période critiquée par [H] [J] qui commence fin 2024.
En l’état de ces seuls éléments, [H] [J] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du cpc pour désigner un expert-comptable. Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la désignation d’un mandataire provisoire pour gérer la SCI
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n'est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l'urgence à désigner un tel administrateur.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la société est gravement compromise en ce que l’échéance du prêt immobilier n’est plus payée depuis janvier 2026 et que l’occupant du seul bien immobilier appartenant à la SCI, [H] [J], ne verse aucun loyer, malgré la demande qui en a été faite par la gérante de la SCI [1].
Les parties n’apportent aucun élément sur le fonctionnement de cette SCI, propriétaire de leur logement conjugal, avant leur séparation. Ainsi, aucun état des recettes et charges de la SCI n’est décrit par les parties lors du fonctionnement normal de la SCI [1], avant leur séparation en octobre 2024 et il apparaît que désormais, la SCI ne paye plus son principal créancier, à savoir le prêt immobilier, ce qui caractérise l’urgence à désigner un administrateur provisoire.
Dès lors, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire de la société qui aura pour mission de percevoir des loyers de la part de l’occupant du bien immobilier appartenant à la SCI et payer les charges de la société (crédit immobilier, impôts fonciers…).
L’administrateur provisoire ne saurait avoir pour mission l’organisation de la vente des parts sociales ou du bien immobilier appartenant à la SCI, décision qui appartient aux seuls associés et qui ne relève pas de la gestion provisoire d’une société.
Les honoraires de l’administrateur provisoire ainsi désigné seront à la charge de la SCI [1] et pourront être réclamés en l’absence de trésorerie aux associés à concurrence de leur participation dans la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
[U] [W] ne démontre pas que l’action en justice intentée par [H] [J] ait dégénéré en abus, au regard de la difficulté réelle rencontrée par la SCI [1], et donnant lieu à la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge de la SCI [1], bénéficiaire de la mesure d’administration provisoire.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [H] [J] de remise des relevés bancaire et bilans comptables de la SCI [1] depuis 2024 ;
Disons n’y avoir leu à référé sur la demande de [U] [W] de remise des clés de la boite aux lettres du [Adresse 1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [U] [W] de restitution par [H] [J] des courriers adressés à la SCI [1] à son siège social situé [Adresse 1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert-comptable ;
Désignons Maître [E] [C] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [1] pour une durée d'un an à compter de l'acceptation de sa mission avec pour mission de :
Etablir les comptes de la SCI [1] pour les années 2024 à 2026, après s’être fait communiquer tous éléments utiles pour cette mission et notamment le cas échéant les accès aux comptes bancaires de la SCI directement par la banque ; Faire évaluer la valeur locative du bien immobilier appartenant à la SCI [1] à savoir la villa située [Adresse 1] ;Réclamer et recouvrer les loyers dus pour l’occupation du bien immobilier appartenant à la SCI [1] depuis le mois d’octobre 2024, date depuis laquelle il n’est pas contesté que le bien est occupé uniquement par [H] [J] ; Convoquer une assemblée générale pour l’approbation des comptes de la société ; Payer les dettes de la société et notamment les échéances du prêt immobilier n°00050063603 accordé par la CAISSE DE [3] à la SCI [1] ;
Disons que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin, sur requête ou en référé,
Disons que l'administrateur judiciaire dressera un programme de son intervention et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Fixons à 2 000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la SCI [1], à titre d'avances sur dépenses ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par les associés au prorata de leurs droits,
Disons que les émoluments de l'administrateur devront faire l'objet d'une ordonnance de taxe par le magistrat chargé du contrôle des missions d'expertise et qu'ils seront à la charge de la SCI [1],
Déboutons [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [1] aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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