TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/02152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Sur rectification d’erreur matérielle du jugement de référé du du 20 avril 2026
(RG 26/00218)
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Grosse délivrée le 29/06/2026
À
-Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
N° RG 26/02152 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XO5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES BOIS DE SÉLÊNE, pris en la personne de son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CERTIVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20/04/2026, le président du Tribunal Judiciaire de Marseille a statué dans le litige opposant le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier LES BOIS DE SELENE représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER à la société CERTIVIA.
Par requête déposée par RPVA le 30/04/2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BOIS DE [Adresse 3] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision, en ce que la société CERTIVIA a été condamnée à lui payer la somme de 604,48 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation fonds travaux du 1er octobre 2020 au lieu des provisions trimestrielles du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 ainsi que les cotisations fonds travaux correspondantes.
L’avis de la défenderesse sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicité par le greffe de la juridiction par LRAR le 05/05/2026, sollicitant son avis avant le délai d’un mois.
Le pli est revenu tamponné « reçu courrier - GROUPE LA FRANCAISE » du 11/05/2026. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Force est de constater que la période visée pour le paiement des charges à échoir dans le dispositif de la décision relève de l’erreur de plume, en contradiction avec les motifs qui visent la période idoine et qu’il convient de la corriger.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Ordonnons la rectification du jugement rendu le 20/04/2026, sous le numéro de RG 26/0218 ;
Disons qu’en page 4 du jugement, au lieu de lire :
« Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes (…) :
- 604,48 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020 »,
Il y a lieu de lire :
« Condamne la société CERTIVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société D4 IMMOBILIER, les sommes suivantes (…) :
- 604,48 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026 et la cotisation pour fonds de travaux du 1er octobre 2020 »,
Renvoyons au jugement du 20 avril 2026 pour le surplus.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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