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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05877


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05877
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a42bb89cdc6046d47413067

Texte de la décision

11,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Aurélie GROSSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 Juin 2026
à Monsieur [V] [X]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05877 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BTC

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [B]
né le 16 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [Q] épouse [B]
née le 21 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [X], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis signé le 25 février 2024, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ont confié à M. [V] [X] des travaux de plomberie et de maçonnerie d’une baignoire, pour un prix de 2.472,09 euros. La facture a été acquittée le 17 mars 2024 pour un montant total de 2.173,22 euros.

Par courrier du 16 avril 2024, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ont signalé des désordres à M. [V] [X] et l’ont mis en demeure de les résoudre dans un délai de dix jours.

Dans un courriel du 24 avril 2024, M. [V] [X] leur répondait et contestait toute faute.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 18 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2025, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [V] [X] de reprendre les travaux ou de les indemniser d’une somme de 1.770 euros

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ont fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, aux fins de voir :

-débouter M. [V] [X] de ses demandes,
-condamner M. [V] [X] à leur payer les sommes de 1.770 euros au titre de leur préjudice financier, de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamner M. [V] [X] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les parties ont été entendues à l’audience du 30 avril 2026, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] étant représentés par leur conseil et M. [V] [X] comparaissant en personne.

M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] réitèrent les termes de leur assignation.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir une mauvaise exécution des travaux établis par une expertise amiable contradictoire. Ils justifient la différence de prix entre le devis et la facture par la décision de M. [V] [X] de ne pas casser la dalle de béton de l’ancienne douche. Ils précisent que le devis de remise en état des lieux ne concerne pas les W.C.
Sur la garantie décennale évoquée par M. [V] [X], ils opposent qu’elle est indifférente s’agissant de désordres mineurs.

M. [V] [X] sollicite le débouté des demandes de M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B].

Il indique que M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] fournissent le matériel. Il avance une intervention de M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] hors sa présence durant les travaux au regard de la présence d’une échelle dans la baignoire et de la pose de la trappe de visite, retrouvée au sol.
S’agissant de la fuite sous la baignoire, il déclare que M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ne le contactent pas pour sa réparation. Il précise que suite à un accident vasculaire cérébral survenu au mois d’août 2025, il ne travaille plus.
Sur question, il répond qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi en application de l’article 1104 du Code civil.

Il est constant, en application de l'article 1231-1 du code civil, que l'entrepreneur est tenu, avant réception, d'une obligation de résultat qui lui impose de remettre un ouvrage exempt de vice.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle une obligation n’a pas été exécutée ou a été exécutée imparfaitement, peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution.

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les parties sont en l’état d’une facture acquittée le 17 mars 2024 pour un prix de 2.173,22 euros pour les prestations : la dépose du carrelage du mur, la démolition des parois de la douche, du robinet et du combiné de douche, le rattrapage et le lissage du mur au plâtre après la dépose, la pose des parois de la baignoire avec son étanchéité et son tablier en polystyrène hydrofuge prêt à carreler et sa trappe de visite, la transformation EF EC et son évacuation en PVC, la fourniture et la pose du robinet de la baignoire, la pose du carrelage du mur et l’habillage de la baignoire et ses joints en finition, l’habillage du trou manquant au niveau de la baignoire en siporex, avec le carrelage du retour, la fourniture de mortier, de la colle et du ciment, la création d’une marche en ciporex et la pose du carrelage.

La baignoire, la paroi vitrée, le carrelage et les sacs de gravats sont fournis par M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B].

Dans leur courrier du 16 avril 2024, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] signalent à M. [V] [X] les désordres suivants : la défaillance des joints d’étanchéité, la fixation de la trappe de visite, une mauvaise pose de la baignoire, instable, une fuite au niveau de la tuyauterie de la baignoire et la présence de fissures au niveau du mur côté salon.

Dans son courriel du 24 avril 2024, M. [V] [X] renvoie M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] à leur responsabilité au regard de la fourniture du matériel, de la pose d’une grosse échelle dans la baignoire, le choix d’une pose de carrelage à une hauteur plus importante que prévu. Sur la fissure du mur, il rappelle qu’elle est antérieure au travaux. Il convient de son aggravation du fait du ponçage.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 septembre 2024 indique que la salle de bains se situe dans un appartement au sein d’une maison construite entre 1900 et 1930. Contrairement à ce qui est indiqué par l’expert, la facture est intégralement payée, en deux versements, un acompte de 865,23 euros le 1er mars 2024 et le solde de 1.307,99 euros le 17 mars 2024.

L’expert expose que la baignoire est installée à la place de la douche à l’italienne, en surplomb, sur une margelle. Il ressort des photographies annexées qu’il s’agit d’une baignoire-douche.

Sur les fissures, l’expert relève qu’elles sont présentes avant les travaux sur le mur séparant la salle à manger de la salle de bains. Il explique que le perçage de la porte de douche est vraisemblablement à l’origine des fissures.

Sur la baignoire, l’expert retient qu’elle est posée à un faux niveau, inclinée vers le mur, l’eau s’accumulant dans l’angle. Il explique que la baignoire, déformable, présente des inclinaisons car elle est maintenue uniquement dans les angles par des blocs de siporex. Il estime qu’un tasseau périphérique en contour, sur les trois côtés, devait être posé. Il observe que le joint de la baignoire contre le carrelage est réalisé grossièrement, outre une déformation au droit du tablier. Il ajoute que le syphon fuit. Il constate qu’un des pieds, situé à proximité du siphon, est en porte-à-faux sur l’ancien revêtement de la douche à l’italienne en partie démolie.

Sur le carrelage, les photographies indiquent un rang manquant, en hauteur, sur le mur en face de la douche, sur la partie haute.

L’expert considère que l’ensemble de ces désordres sont causés par des fautes de M. [V] [X] dans l’exécution du contrat.

Cependant, au regard de la fourniture du carrelage par M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] et de l’ancienneté de l’appartement, les désordres consécutifs à un manque de carreaux et au perçage de la douche ne peuvent être imputés à M. [V] [X].

Sur le surplus, une pose défectueuse de la baignoire est vérifiée. M. [V] [X] ne rapporte pas la preuve d’un concours de M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] à la réalisation des dommages.

Il joint une facture en date du 22 mars 2024 établie au titre des travaux de plomberie effectués sur un W.C suspendu pour un montant de 546,59 euros. L’expert relève un écoulement d’eau continu dans le receveur entraînant une consommation d’eau non négligeable, M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] ne versant aucune facture de nature à vérifier une surconsommation d’eau. Cette facture n’est pas réglée.

M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] produisent un devis de remise en état des lieux, préconisé par l’expert, concernant la remise à niveau de la baignoire et plus précisément : la dépose des parois de douche, du carrelage et de la baignoire, les travaux de nettoyage, le lissage du sol (ragréage), la préparation du support pour la pose de la baignoire, les travaux de plomberie, la pose des parois de douche et la fourniture du matériel et ce, pour un prix de 1.770 euros.

Il en résulte que la demande de M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] est partiellement fondée en ce qu’il convient de prendre pour partie en compte la facture non acquittée relative aux W.C en ce que le problème d’écoulement ne peut être imputé à M. [V] [X], en l’état des débats.

M. [V] [X] sera par conséquent condamné à payer à M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] une somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et de jouissance.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de M. [V] [X] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

M. [V] [X] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] une somme de mille deux cent cinquante euros (1.250 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et de jouissance ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à M. [Z] [B] et Mme [R] [Q] épouse [B] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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