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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 35238, 26 juin 2026, RG 26/01243


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01243
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a42bba5cdc6046d474132b0

Texte de la décision

7,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 26 Juin 2026

N° RG 26/01243 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCG3

Jugement du 26 Juin 2026
N°: 26/659

[T] [O]
[S] [Y] épouse [O]

C/

[E] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M et Mme [O]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2026 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ;

Audience des débats : 28 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Mme [S] [Y] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2023, les époux [T] et [S] [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 553 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1794 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [R] le 24 octobre 2025.

Par assignation du 19 janvier 2026, les époux [T] et [S] [O] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location et, en conséquence : D’ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, de M. [E] [R], défendeur, avec le concours de la force publique, Condamner M. [E] [R] au paiement : 2367,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à l’entière libération des lieux, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 28 avril 2026, les époux [T] et [S] [O] ont indiqué que M. [E] [R] a quitté le logement le 9 mars 2026. Les bailleurs abandonnent leurs demandes d’expulsion et de résiliation du bail, tout en maintenant leur demande en paiement précisant que la dette locative, actualisée au 28 avril 2026, s'élève désormais à 5108,41 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les époux [T] et [S] [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 avril 2026, M. [E] [R] leur devait la somme de 5108,41 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [E] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [E] [R] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser aux bailleurs, la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [R] à payer à M et Mme [T] et [S] [O] la somme de 5108,41 euros (cinq mille cent huit euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE les époux [T] et [S] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [E] [R] à payer à M et Mme [T] et [S] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2025 et celui de l'assignation du 19 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.

La Greffière Le Juge

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