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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/06025


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/06025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/06025
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a42bbadcdc6046d4741332b

Texte de la décision

11,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Marie-joëlle DESBISSONS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06025 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CFV

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [S] [W]
né le 24 Février 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [C] [B]
née le 18 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [K] [I]
née le 01 Août 1987 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Madame [U] [Y]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 février 2019, M. [M] [W] et Mme [F] [B], représentée par sa mandataire, la SAS JM LEFEUVRE, a consenti à  Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 600 euros et une provision sur charges de 190 euros de provisions.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] le 15 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.280,21 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [M] [W] et Mme [F] [B] a fait assigner Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 514 et 700 du code de procédure, 1231, 1231-1 et 1231-7 du code civil afin d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail en l’absence de production d’une assurance, de justification de l’occupation du logement et de paiement de l’arriéré locatif dans les délais impartis, et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,l’expulsion de Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 2.556,92 euros due au titre de la dette locative au 21 novembre 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation solidaire de Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

A l'audience du 30 avril 2026, M. [M] [W] et Mme [F] [B], représentés par leur conseil, réitère les termes de leur assignation.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [K] [I] et Mme [U] [Y], citées à étude, ne sont ni comparantes ni représentées.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 6 octobre 2025 a été dénoncée le 10 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.

Par conséquent, M. [M] [W] et Mme [F] [B] sont recevables en leurs demandes.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 5 février 2019 contient une clause résolutoire (article VIII et article 4.3.2.1 de la notice d’information jointe en annexe), et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2025, pour la somme en principal de 3.280,21 euros.

Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est ainsi régulier en sa forme.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2025.

Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] étant occupantes sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Le bail comporte une clause de solidarité en son article VII.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l'occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 829,57 euros à ce jour, et de condamner solidairement Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] à son paiement.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] restent devoir la somme de 2.556,92 euros, à la date du 18 septembre 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, aux charges impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.

Pour la somme au principal, Mme [K] [I] et Mme [U] [Y], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elles sont donc condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.556,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Mme [K] [I] et Mme [U] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [M] [W] et Mme [F] [B], Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] seront condamnées in solidum à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 5 février 2019 entre M. [M] [W] et Mme [F] [B] d’une part et Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 5], sont réunies à la date du 16 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [W] et Mme [F] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit huit cent vingt-neuf euros et cinquante-sept centimes (829,57 euros) à ce jour, à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] à verser à M. [M] [W] et Mme [F] [B] la somme de deux mille cinq cent cinquante-six euros et quatre-douze centimes (2.556,92 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 18 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [I] et Mme [U] [Y] à verser à M. [M] [W] et Mme [F] [B] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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