TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/01467
Vérifier : TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/01467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Juin 2026
N° RG 26/01467 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MA3M
Epoux [Z]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (GUINÉE) (35000), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000101 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (GUINÉE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable en matière de divorce, responsabilité parentale et obligations alimentaires ;
DIT que la loi guinéenne est applicable en matière de régime matrimonial ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [T] – [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 décembre 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (GUINÉE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [T] [X], [M], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (GUINÉE),
- [Z] [P], [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (GUINÉE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Mme [X] [T];
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [X] [T];
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande tendant à dire que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera exclusivement à l’amiable ;
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande tendant à dire que le droit de visite du père sera réservé ;
FIXE à 800 € par mois le montant total de la contribution due par M. [P] [Z] à Mme [X] [T] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [E] [Z], [F] [Z], [C] [U] [Z] et [B] [R] [Z], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande tendant à dire que les frais d’inscription en école privée seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.