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TJ 35238, 27 juin 2026, RG 26/05101


Vérifier : TJ 35238, 27 juin 2026, RG 26/05101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2026
Numéro
26/05101
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a42bbeacdc6046d47413786

Texte de la décision

19,697 caractères

COUR D'APPEL
[F] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[F] [Localité 1]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/05101 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MJN3
Minute n° 26/00413

PROCÉDURE [F] RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 27 juin 2026,

Devant Nous, François LAVALLIERE, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 14 avril 2026, notifié à M. [K] [T] le 16 avril 2026 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 22 juin 2026 notifié à M. [K] [T] le 23 juin 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [K] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M [B] [F] LA LOIRE ATLANTIQUEen date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 15h23 au greffe du Tribunal ;

Vu notre procès-verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [T]
né le 25 Novembre 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de M [B] [F] LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M [B] [F] LA LOIRE ATLANTIQUE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M [X] PREFET [F] LA [Localité 2] ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me [Z] [L] en ses observations.

M. [K] [T] en ses explications.

MOTIFS [F] LA DÉCISION

Le 14 avril 2026, Monsieur [K] [T] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la [Localité 2]-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de renvoi, en l’espèce la Tunisie, pays dont il est ressortissant.
Le 22 juin 2026, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a ordonné son placement en rétention administrative à compter de sa levée d’écrou.
Monsieur [K] [T] a déposé un recours contre cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Nantes, toujours pendant à ce jour.
Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2026 juste après sa levée d’écrou qui correspondait à l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 décembre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants (18 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis, avec placement en détention provisoire le 24 octobre 2025).
Par requête reçue le 26 juin 2026 à 15h23, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a demandé son maintien en rétention initiative pour une durée de 26 jours en application des articles L742-1 à L 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation
L’avocat de Monsieur [K] [T] considère que les services préfectoraux n’ont pas procédé à une analyse suffisante des garanties de représentation de celui-ci. Il indique que s’agissant de son titre de séjour, il n’a pu en demander le renouvellement car il était en détention. Tel n’est pas le cas car son titre de séjour était valable jusqu’au 2 juillet 2025 et aucune demande de renouvellement n’a été enregistrée alors qu’il a été placé en détention provisoire le 24 octobre 2025. Il aurait dès lors pu réaliser ses démarches avant son interpellation.
Les services préfectoraux soulignent à juste titre que Monsieur [K] [T] a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 10 juin 2022 qu’il n’a pas respectée ; il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel et a évoqué plusieurs propositions alternatives d’hébergement, soit à [Localité 6], soit à [Localité 7], soit aux Sorinières ; il a déjà utilisé plusieurs alias et ne présente aucune vulnérabilité physique.
Lors de l’audience, Madame [P] [R], a remis une attestation indiquant qu’il participait « énormément à la vie de son enfant (…) et est un très bon papa qui est très présent et participe également financièrement ». Il ne peut pas être davantage considéré sur ce point que le préfet a fait une erreur d’appréciation car Monsieur [K] [T] a indiqué lui-même lorsqu’a été remplie la fiche de renseignements qu’il a signé que son enfant vivait avec sa mère au domicile des parents de cette dernière et qu’il ne contribuait plus financièrement à ses besoins depuis son incarcération.
Sur les moyens de nullité
L’avocat de Monsieur [K] [T] considère que le registre du Centre de rétention administrative n’est pas actualisé car il n’y avait pas de mention de la date de convocation devant le juge des libertés la détention ni de la date de convocation devant le tribunal administratif.
Comme il l’indiquait lui-même, dans la rubrique « observations particulières », la date de convocation devant le tribunal administratif était mentionnée. S’agissant de la mention de la date de présentation devant le juge des libertés et de la détention, elle ne figure certes pas mais peut, compte tenu des délais légaux fixés par la loi pour la saisine et la décision du juge, se déduire de la date du placement en rétention administrative qui a débuté le 23 juin 2026.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la requête du préfet était accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires.
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [K] [T] est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité et est père d’un enfant français.
Toutefois, il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence en 2022 qu’il n’a pas respectée. En outre, il a pu utiliser différents alias et a pu successivement proposer des lieux de domiciliation différents.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’il dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes.
Il convient par conséquent d’ordonner son maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
et,
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à M. [K] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 27 juin 2026 à 16h00.

[X] GREFFIER [X] JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Juin 2026
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 27 Juin 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 27 Juin 2026
Le greffier,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[F]
RENNES

ATTESTATION [F] MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me Omer GONULTAS
Avocat de M. [K] [T]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M [B] [F] LA LORE ATLANTQIUE C/ [K] [T]
N° RG 26/05101 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MJN3
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[U]
7
[U] (5)
30
☐
8
[U] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [Z] [L]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Emmanuelle BADUFLE, Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 27 Juin 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A [Localité 1], le 27 Juin 2026 Signature

(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

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