TJ 35238, 23 juin 2026, RG 25/07848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/07848 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2M5
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Juin 2026 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 10 Mars 2026,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Juin 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [T] et [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparants
ET :
DEFENDEURS :
Société CAF D’[Localité 4] VILAINE
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [1]
Chez Intrum Justitia - pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
M. [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [2]
Chez [3] ACTES RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 8]
Chez [4]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Organisme CPAM
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [Localité 12] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [9] ([10])
[11] Agence [12]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [13]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [15] S.A
Siège social, [Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Mme [T] [U] née [K] et son époux M [E] [U].
Par jugement de vérification de créances du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a fixé le montant de plusieurs créances des débiteurs.
Le 21 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de M et Mme [T] et [E] [U] sur une durée de 64 mois en retenant une capacité de remboursement de 540 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 septembre 2025 à la commission de surendettement, Mme [T] [U] a contesté ces mesures, faisant valoir que son mari a changé d’emploi et n’a donc plus les mêmes ressources.
Les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 6 janvier 2026.
Mme [T] [U], présente en personne, maintient sa contestation et actualise la situation financière du couple. Elle demande à ce que leur capacité de remboursement soit fixée à la somme maximale de 300 euros par mois et déclare une nouvelle dette auprès de la compagnie [16] pour une somme de 2000 euros.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, puis du 12 mai 2026, pour permettre la convocation de ce nouveau créancier.
M [E] [U] n’a pas comparu.
Par courrier électronique reçu le 26 décembre 2025, Mme [S] [Z] demande le paiement de sa créance.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [T] et [E] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par ces derniers le 27 août 2025, le recours effectué par Mme [T] [U] le 3 septembre 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Son recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que :
- le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital,
- la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En l'espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience les éléments suivants :
=> les ressources de Mme [T] [U] née [K] et M [E] [U] s’établissent mensuellement comme suit :
- salaire de M [U] : 2115€
- pension d’invalidité : 335 €
- Ressources totales : 2450 €
=> les débiteurs assument les charges suivantes :
- loyer : 834 €
- forfait chauffage : 167 €
- forfait de base : 913 €
- forfait habitation : 190 €
- Charges totales : 2104 €
L’ensemble des dettes de M et Mme [T] et [E] [U] est évalué à la somme totale de 32 030,12 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 733 euros. Cependant, la balance entre les ressources des débiteurs et leurs charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 346 euros.
Il convient donc de fixer la capacité de remboursement des époux [U] à cette somme de 346 euros.
Il convient, en outre, d’ajouter à l’état des créances, les créances suivantes :
- la créance de Mme [S] [Z] fixée à la somme de 1975 euros par jugement du 15 juillet 2025,
- la créance de la société [16] fixée à la somme de 2000 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement seront donc infirmées et les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision seront élaborées dans l’intérêt des époux [U], pour tenir compte de l’ajout de ces deux créances et la fixation de la capacité de remboursement maximale des débiteurs à la somme de 346 euros par mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [T] [U] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 21 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de Mme [T] [U] née [K] et M [E] [U] ;
FIXE à 346 euros par mois la capacité maximale de remboursement de Mme [T] [U] née [K] et M [E] [U] ;
RAPPELLE que la créance due par Mme [T] [K] [U] à Mme [S] [Z] a été fixée à la somme de 1975 euros par jugement du 15 juillet 2025 ;
FIXE la créance due par M et Mme [U] à la société [16] à la somme de 2 000 euros ;
ORDONNE le remboursement des créances de M et Mme [U] pendant une durée de 84 mois à compter du 1er septembre 2026 conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir aux débiteurs tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M et Mme [U] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme et M [U] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4] Vilaine par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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