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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/07185


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Date
25/06/2026
Numéro
23/07185
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a42bc13cdc6046d47413a9d

Texte de la décision

11,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Véronique SPITALIER
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 25 Juin 2026
à Me Philippe HECTOR
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/07185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FMJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA COFIDIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 1996, la société anonyme (SA) COFIDIS a consenti à M. [K] [Z] un crédit. Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 15.000 francs (2.286,74 euros), remboursable par vingt-cinq échéances mensuelles de 600 francs, hors assurance/

Les fonds ont été débloqués le 11 janvier 1996.

Par courrier recommandé en date du 15 novembre 1996, la société COFIDIS a mis en demeure M. [K] [Z] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme.

Selon ordonnance d’injonction de payer du 11 février 1997, M. [K] [Z] a été condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 15.921,89 francs (soit la somme de 2.427,28 euros) par le juge d’instance de ce siège.

Le 19 février 1997, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. [K] [Z] selon les modalités d’une signification à étude.

Par acte de cession du 23 juin 2009, la SA COFIDIS a cédé à la société CONTENTIA France un portefeuille de créances comportant le contrat litigieux.

A compter du 4 septembre 2017, la société CONTENTIA France est devenue la société EOS CONTENTIA.

Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société EOS CREDIREC.

A compter du 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC est devenue la SAS EOS FRANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la cession de créance, le titre exécutoire relatif à l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [K] [Z] selon acte remis à personne.

Le 6 novembre 2023, des saisies attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de [Z], sans succès.

Par courrier réceptionné au greffe le 7 novembre 2023, M. [K] [Z] a formé opposition de la présente ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 et le dossier a été renvoyé plusieurs fois jusqu’à l’audience 4 novembre 2025, où le dossier a été retenu.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. [K] [Z] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et ordonner la suspension de la procédure d’exécution diligentée à son encontre, dans l’attente de la décision du tribunal sur opposition à l’injonction de payer.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, M. [K] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, au sein desquelles il demande au tribunal de :

- Déclarer recevable son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 février 1997 par le tribunal d’instance de Marseille sous le n°2002003705 ;
- Annuler l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 février 1997 par le tribunal d’instance de Marseille sous le n°2002003705 ;
- Condamner la société EOS France aux dépens ;
- Condamner la société EOS France à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1411, 1412, 1415, 1416 du code de procédure civile et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer que par signification faite le 23 octobre 2023, que le 7 novembre 2023 rentre bien dans le délai de 15 jours pour y faire opposition, mais qu’en tout état de cause la prescription de dix ans est acquise concernant pour faire exécuter l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ajoute que la créance alléguée par la société EOS France n’est pas fondée dans son principe, dès lors que celle-ci ne rapporte pas les justificatifs relatifs à ces sommes (original du contrat de prêt, clarté et lisibilité dudit contrat…).
Il relève enfin que la créance alléguée repose sur un prêt bancaire contraire au droit de la consommation positif.

La SAS EOS France venant aux droits de la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, au sein desquelles elle demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- Déclarer que la société EOS France venant aux droits de la société COFIDIS est créancière de M. [K] [Z] ;
- Déclarer que l’opposition de M. [K] [Z] est irrecevable et que l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 février 1997 par le tribunal d’instance de Marseille sous le n°2002003705 produira ses effets ;
En tout état de cause :
- Débouter M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [K] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] [Z] aux dépens ;
- Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour déclarer que l’opposition est irrecevable, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] et lui a été dénoncée le 9 février 2016 sans contestation, de sorte qu’un certificat de non-contestation a été signifié à la banque détentrice desdits comptes bancaires et les fonds ont été transférés dans le patrimoine du créancier, de sorte qu’il disposait d’un délai d’un mois, expirant le 9 mars 2016 pour faire opposition.

Pour rejeter la demande tendant à annuler l’ordonnance portant injonction de payer pour prescription, elle souligne, sur le fondement de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, que le titre exécutoire avait vocation à être exécuté pendant 30 ans, soit jusqu’au 11 février 2027, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi le nouveau délai courait jusqu’au 19 juin 2018 en l’absence de nouvel acte interruptif de prescription, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 2 février 2016 était bien interruptif de prescription et faisait courir un nouveau délai de dix ans.
Elle souligne, sur le fondement de l’article 1690 du code civil que la cession de créance signifiée le 23 octobre 2023 était opposable à M. [K] [Z].

L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

Au terme de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.

L’article L.111-4 du même code prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude d’huissier à M. [K] [Z] le 19 février 1997.

Eu égard à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des titres exécutoires, le titre exécutoire constitué par l’injonction de payer était prescrit à compter du 19 juin 2018.

La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est constituée par la saisie-attribution du 2 février 2016, dénoncée le 9 février 2016 et dont le certificat de non-contestation est intervenu le 10 mars 2016.

Le recours de M. [K] [Z] sera donc déclaré irrecevable et l’ordonnance d’injonction de payer du 19 février 1997 conserve son plein effet en ce que l’opposition est formée postérieurement au 1er mars 2016.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il convient de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article précité.

• Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’opposition à l’injonction formée par M. [K] [Z] en date du 7 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 février 1997 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Marseille ;

DIT que l’ordonnance d’injonction de payer précitée conserve son plein effet ;

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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