TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/03883
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Juin 2026
N° RG 26/03883 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDKV
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1copie Service des Impôts
1 copie dossier
€0,00
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [W] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [U] et Monsieur [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [P] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1] (majeur et indépendant),
- [S], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 1] (majeur et indépendant),
- [T], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 4] (majeur et indépendant),
- [V], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 4] (majeur et indépendant).
Par requête conjointe déposée le 19 mai 2026 et à laquelle chacun des époux a joint un acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture en date du 18 mai 2026, les époux demandaient au Juge de voir :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de mois de six mois, annexé à la présente requête,
- prononcer le divorce des époux DELIME-GARNIER par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,
- homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux DELIME-GARNIER en date du 30 juin 2001, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation du 3 juin 2026 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture, annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [U] - [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [W] [N] [B] [U], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (35),
- [H] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (50) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 18 mai 2026 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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