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TJ 35238, 25 juin 2026, RG 26/03192


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Date
25/06/2026
Numéro
26/03192
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6a42bc35cdc6046d47413d0a

Texte de la décision

4,708 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Juin 2026

N° RG 26/03192 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MB6B

Epoux [X]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MOZAMBIQUE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6653 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 13 mai 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil ;

PRONONCE le divorce des époux [R] – [X] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [F] [N] [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (MOZAMBIQUE)

- [H] [X], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 10 avril 2026 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;

FIXE à 117 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] [X] à Madame [F] [R] pour l'entretien et l'éducation de [K] [X], et au besoin l'y CONDAMNE ;

ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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