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TJ 35238, 25 juin 2026, RG 18/03025


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Date
25/06/2026
Numéro
18/03025
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6a42bc5bcdc6046d47414003

Texte de la décision

6,441 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 25 Juin 2026

N° RG 18/03025 - N° Portalis DBYC-W-B7C-HXBT

Epoux [V]

(divorce)

1Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie Services des Impôts

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [D] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [C] [X], [A] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 avril 2026

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2019 ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [S] et Monsieur [W] [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 mai 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [C] [X] [A] [S], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (22),

- Monsieur [W] [D] [B] [V], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (35) ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [S] et Monsieur [W] [V] selon leur régime matrimonial ;

DESIGNE Maître [Y] [L], notaire à [Localité 5], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;

COMMET Madame BOIZARD, vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;

DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de constater les points d’accord entre les parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes de valorisation de la SARL [W] [V] [1] ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de la société à la date la plus proche du partage ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de juger que la dette fiscale de 271.123,52 € constitue une dette de la communauté ;

DIT que la dette fiscale de 271.123,52 € constitue un passif propre à Monsieur [W] [V] ;

DEBOUTE à ce stade, Madame [C] [S] de sa demande de récompense ;

DIT n’y avoir lieu à statuer, à ce stade, sur la demande de créance de Madame [C] [S] au titre du remplacement du système de chauffage de l’immeuble indivis ;

RENVOIE Madame [C] [S] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande à ce titre ;

DIT que la SCI [Q] devra être évaluée par le notaire désigné à la date la plus proche du partage ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [C] [S] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d’exécution provisoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 août 2018 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [C] [S] et Monsieur [W] [V] à l’égard des enfants mineurs [J] [V] et [E] [V] ;

ETABLIT la résidence de [J] [V], née le [Date naissance 3] 2009, et [E] [V], née le [Date naissance 3] 2009, en alternance d'une semaine sur l'autre au domicile de chacun des parents (semaines paires chez Monsieur [W] [V], semaines impaires chez Madame [C] [S]) ;

DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents ;

FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher les enfants à la sortie des cours ou au domicile de l'autre parent selon le cas ;

DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d’inscription dans un établissement scolaire privé, seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [S] de voir condamner Monsieur [W] [V] à lui verser la somme de 6 089,71 € au titre du remboursement de la moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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