TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05627
Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/05627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Amandine BOSC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05627 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AJE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NEXITY LAMY SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 212 338, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [G]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [A] [G]
né le 26 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2018, la société LOGIPACA, représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Lamy, a donné à bail à M. [A] [G] et Mme [P] [G] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], dans le [Localité 3] de [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 754 euros, outre 105 euros de provision sur charges.
La société LOGIPACA a changé de dénomination sociale le 25 mars 2021 (SAS VILIA).
Le 13 avril 2022, la SAS VILIA a fait signifier à M. [A] [G] et Mme [P] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3.972,64 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 6 décembre 2023.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 24 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SAS VILIA, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer devant le juge des contentieux de la protection M. [A] [G] et Mme [P] [G] à l'effet d'obtenir, au visa des articles 7 a) la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du Code civil, 614, 696 et 700 du Code de procédure civile, L 213-4-3 et L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, leur condamnation au paiement des somme de :
-5.109,41 euros, ave intérêts au titre de l’arriéré locatif selon compte arrêté au 2 octobre 2025,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 30 avril 2026, la SAS VILIA, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la SAS VILIA au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [A] [G] et Mme [P] [G] ne sont ni comparants ni représentés.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [A] [G] et Mme [P] [G] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu'il appartient donc à la SAS VILIA, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.
S’agissant des loyers et charges impayés, la SAS VILIA produit aux débats un décompte locatif arrêté au 2 octobre 2025, indiquant, après déduction du dépôt de garantie de 754 euros, un solde débiteur de 5.109,41 euros. La SAS VILIA précise que ce montant inclut des dégradations locatives au titre d’une indemnité forfaitaire sur état des lieux de 1.152,84 euros, somme portée au débit du décompte locatif le 16 janvier 2024. Il convient de déduire les frais de procédure de 171,54 euros.
Les régularisations de charges sont justifiées.
Non comparant, M. [A] [G] et Mme [P] [G] n’apportent pas définition aucun élément au débat de nature à remettre en cause ce montant.
S'agissant des dégradations locatives, la SAS VILIA fonde sa demande sur des factures, s’agissant :
-de deux factures B2401221 et B2401245 du 31 janvier 2024 de 220 euros 6.502,76 euros établies par la société CMT bâtiment, pour la réparation d’un volet roulant et des travaux de remise en état du logement,
-une facture FACT002110 du 11 mars 2024 établie par l’entreprise L.D.F relative à des travaux sur la façade arrière du logement,
-une facture de nettoyage établie le 9 février 2024 pour un montant de 270 euros
En l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux seront présumés comme ayant été remis en bon état.
Les parties étaient en l’état d’un bail portant sur un appartement de type 3 d’une surface habitable de 64,84 m2 situé dans un immeuble construit après l’année 2005. Il est complété d’un jardin et d’une terrasse.
L’état des lieux de sortie indique les dégradations suivantes :
-un trou au niveau de la douille du plafond de l’entrée, un trou dans le mur et un trou au plafond,
-le descellement de la poignée de la porte du séjour/salon, le blocage du volet électrique gauche, quatre trous au plafond ainsi que des trous et des taches sur les murs,
-dans la cuisine, une fente intégrale de la plaque de cuisson, des rayures sur le plan de travail, des trous au mur,
-une prise électrique arrachée dans la chambre 1, outre une serrure cassée, des traces sur les murs,
-dans les chambres 1 et 2, un placard abîmé, la porte coulissante étant notamment sortie de son rail, la manivelle du volet cassée,
-dans la chambre 2, deux gros trous dans le mur avec une reprise d’enduit, quatre trous au plafond,
-dans la salle de bains, un trou dans la porte, une poignée dévissée, la bouche d’aération sale, de même que le sol, le tablier de la baignoire gonflé par l’humidité, le pied droit du meuble sous la vasque tordu, des traces et trois trous au mur,
-dans les W.C, des trous au mur,
-sur la terrasse, une gouttière arrachée de ses fixations.
L’état des lieux de sortie distingue poste par poste les désordres relevant d’une usure normale de ceux constitutifs de dégradations locatives.
Il en résulte que l’indemnité forfaitaire retenue par la SAS VILIA est adaptée en ce que les désordres établis par l’état des lieux de sortie sont visés dans les factures.
Aussi, M. [A] [G] et Mme [P] [G] seront condamnés au paiement de la somme de 4.937,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [A] [G] et Mme [P] [G], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [A] [G] et Mme [P] [G], qui sont tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SAS VILIA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] à verser à la SAS VILIA la somme de quatre mille neuf cent trente-sept euros et quatre-vingt-sept centimes (4.937,87 euros) correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [P] [G] à verser à la SAS VILIA la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.