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TJ 13055, 16 juin 2026, RG 26/01625


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Date
16/06/2026
Numéro
26/01625
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a42bc7ecdc6046d474142e8

Texte de la décision

2,783 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/01625 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VLB
Date du Recours : 08 avril 2026
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [1] saisie le 08/12/2025 : concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance des lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 31/07/2025 en lien avec l’accident du 21/01/2025 de sa salariée Mme [I] [B]
Décision initiale du 02/10/2025
N° de SS : 2 76 04 13 04 056 050
Code recours : 89E

N° minute :
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 8 avril 2026, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, la S.A.S. [2] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 8 décembre 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.S. [2] le 8 avril 2026 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 16 Juin 2026
La Présidente

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