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TJ 15014, 24 juin 2026, RG 24/00271


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Date
24/06/2026
Numéro
24/00271
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a42bcbccdc6046d474147ca

Texte de la décision

6,045 caractères

Ordonnance du 24 Juin 2026

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAN2

Nature de l’affaire : 88B1C


AFFAIRE :
M. [A] [L]

C/ FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Juin

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : [...] [...]

GREFFIÈRE : [...] [...]

—

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’OPPOSITION DEFENDEUR A LA CONTRAINTE

Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’OPPOSITION DEMANDEUR A LA CONTRAINTE

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE-RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC

—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 20 MAI 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 24 JUIN 2026, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, Monsieur [A] [L] a formé opposition à une contrainte établie le 13 mai 2024 et notifiée le 15, par France TRAVAIL poursuivant le recouvrement d’une somme de 10.480,40€ au titre d’un indu pour la période du 12 novembre 2020 au 28 avril 2021.
Selon conclusions devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, Monsieur [A] [L], représenté par son Conseil Me MAISONNEUVE, demande de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de France TRAVAIL outre de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que France TRAVAIL ne justifie ni même n’allègue d’une fraude ou d’une fausse déclaration de sorte que le délai de prescription de l’article L. 5422-5 du Code du travail de 03 ans court à compter du jour du versement de sommes. Ainsi, il soutient que le dernier règlement étant intervenu le 04 mai 2021, le délai a expiré le 04 mai 2024.
En réplique, France TRAVAIL demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes, fins et prétentions ;Dire et juger recevable l’action de France TRAVAIL ;Condamner Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens de l’incident.Elle fait valoir qu’elle fonctionne sur la base d’un régime déclaratif de sorte qu’il appartenait à l’opposant de l’informer de tout changement de situation ce à quoi il s’était par ailleurs engagé conformément au règlement général d’assurance chômage du 26 juillet 2029 issu du décret n°2019-797. Elle soutient que Monsieur [L] fait une lecture erronée des éléments et qu’il n’a, en tout état de cause, pas renseigné correctement ses périodes de travail ni communiqué l’attestation employeur. Elle estime indéniable que ce dernier avait parfaitement connaissance de son absence de communication d’éléments primordiaux et qu’il n’a pas rectifié cela.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, Monsieur [A] [L], au visa de l’article L.5422-5 du Code du travail, soulève la prescription de l’action initiée par France TRAVAIL.
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu'est, ici, la question de la prescription invoquée ; les parties débattant notamment sur le point de départ du délai de prescription et son délai eu égard à la notion de fraude. Il s’agit à l’évidence d’un débat complexe touchant au fond du droit.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 02 septembre 2026 à partir de 11h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.

Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie au fond l’examen du dossier en tous ses éléments, et notamment sur l’appréciation de la prescription invoquée,
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état électronique du 02 septembre 2026 à partir de 11h30 pour clôture de l'affaire et fixation, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

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