TJ 79191, 15 juin 2026, RG 24/00301
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile
(CD/AM)
Minute n°
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB24-W-B7I-EEER
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me Aline ASSELIN, Me Nicolas DUFLOS
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
A l’audience publique du 16 février 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle DIDIER, Vice-Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assistée de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n 353 821 028
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [V], [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]”
[Localité 5]
représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [Q], [E] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (86) [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 puis a été prorogé au 15 Juin 2026, sous la signature de Christelle DIDIER, Vice-présidente et de Angélique MILLARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2014 la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] un prêt immobilier n° 9341242 d'un montant de 41 452 euros, remboursable sur 156 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 2,82 %.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] de lui payer la somme de 806,22 euros, représentant un arriéré d’échéances, au titre de ce prêt immobilier.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a prononcé la déchéance du terme et sollicité de ses débiteurs le règlement de la somme de la somme de 13 689,64 euros comprenant les sommes dues au titre de ce prêt en principal, intérêts, accessoires et pénalités.
Les époux [M] ont déposé une demande de traitement de surendettement le 7 mars 2023, leur demande a été déclarée recevable le 13 avril suivant.
Par acte du 28 février 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 13 962,56 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,82% à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
Par jugement du 05 septembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Niort , statuant sur recours des époux [M] aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres le 19 octobre 2023, a ordonné la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois, dit que les créances ne porteront pas intérêt durant cette période et déterminé les modalités selon lesquelles les époux [M] devaient régler leurs dettes à leurs différents créanciers, prévoyant notamment une reprise de paiement des mensualités pour une mensualité partielle à compter du 1er juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement au visa de l’article 1134 du code civil, avant réouverture des débats, l’établissement prêteur a sollicité du tribunal de :
- condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser à la somme de 13 962,56 euros au titre du prêt immobilier n° 9341242, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,82% à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser à la somme de 13.167,34 euros au titre du prêt immobilier n° 9341242, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,82% à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
- dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- débouter M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement au visa de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance et avant réouverture des débats, M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] ont demandé au tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
- débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes demandes plus amples ou contraires.
- prendre acte du fait qu’ils s’en rapportent à justice, s’agissant des demandes financières de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, relatives au capital restant dû, aux échéances impayées et aux intérêts de retard.
- ordonner la réduction de la clause pénale à la somme d’un euro.
- débouter la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Niort a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
- ordonné la réouverture des débats à son audience du 16 février 2026,
- invité les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme contenue à l’article 17 du contrat de prêt immobilier n° 9341242 conclu entre les époux [M] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes 18 janvier 2014.
- dit que les époux [M] devaient déposer leurs conclusions pour le 12 janvier 2026 et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes pour le 12 février 2026 et invité cette dernière à produire un décompte actualisé des sommes dues.
- dit que l’affaire ferait l’objet d’une nouvelle clôture par le tribunal à l’audience publique du 16 février 2026.
- réservé les dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience de dépôt du 16 février 2026. En l’absence d’écritures des époux [M], il a été prévu que la clôture intervienne dans la décision mise en délibéré au 18 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 février 2026, la Caisse d’Epargne de Prévoyance Aquitaine Poitou- Charentes sollicite du tribunal de :
- déclarer que la clause de déchéance du terme, insérée dans le contrat de prêt, n’est pas abusive
A titre principal :
- condamner solidairement M, [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser la somme de 13 962,56 euros au titre du prêt immobilier n° 9341242, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,82% à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser la somme de 13167,34 euros au titre du prêt immobilier n° 9341242, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 2,82% à compter du 18 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause :
- dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner in solidum M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - débouter M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par bulletin RPVA du 18 février 2026, le conseil des époux [M] a fait connaître que ces derniers entendaient la dessaisir de la défense de leurs intérêts mais qu’aucun confrère n’avait toutefois pris sa suite à cette date.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 15 juin 2026, les parties en ayant été régulièrement avisées.
MOTIFS
I – Sur la clôture de l’instruction
Il sera préalablement précisé que l’ordonnance de clôture a été révoquée par le tribunal afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme soulevée d’office par le tribunal et au poursuivant d’actualiser son décompte de créance le cas échéant. L’affaire apparaissant en état au regard de ce que les parties entendaient verser aux débats, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de l’affaire.
II – Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
Conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de prêt dispense le créancier de saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, elle ne dispense cependant pas le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur d’avoir à remplir ses obligations en précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Toutefois aux termes des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 29 mai 2024 (pourvoi n° 23-12.904) au visa de cet article et des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne des 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus) et 8 décembre 2022 (C-600/21 Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest), relatifs à l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que “crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016".
Le cas d’espèce relatif à cet arrêt concernait un contrat de prêt contenant une clause de déchéance du terme prononcée après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et sans autre formalité.
Le juge doit au besoin relever d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt qui lui est soumis et ce nonobstant les modalités factuelles dans lesquelles cette dernière a pu être mise en œuvre à l’égard des emprunteurs, sauf à ce que le consommateur s’y oppose. (Cass. 1 ère Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, les parties ont été invitées à débattre, après réouverture des débats sur l’irrégularité de la déchéance abusive du terme prononcée par l’établissement prêteur. Dans ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en ce qu’elle aurait laissé un délai de deux mois, entre l’envoi de sa mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, aux débiteurs pour régulariser leur impayé. Elle rappelle que les clauses du contrat de prêt leur permettait de solliciter un report des échéances.
Le tribunal constate, s’agissant des dispositions contractuelles permettant le report des échéances, que l’article 2 des conditions spécifiques relatives au prêt Habitat Primo Report suppriment la possibilité pour l’emprunteur de solliciter tout report d’échéance lorsqu’il se trouve en situation d’impayé sur le prêt.
En second lieu, il apparaît que le contrat de prêt immobilier Habitat Primo Report n° 9341242 souscrit par les époux [M] le 18 janvier 2014 contient une clause de prononcé de la déchéance du terme par le prêteur pour défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (article 17).
Le créancier considère qu’un délai de préavis de 15 jours avant le prononcé de cette déchéance constitue un délai raisonnable et ne créée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l’emprunteur au contrat. Or, il ne pourra qu’être rappelé qu’il est actuellement de jurisprudence constante qu’une clause d’une telle durée n’est pas considérée comme constituant un délai raisonnable et amène à constater l’irrégularité la déchéance du terme prononcée (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 17 23-12.904). Il en résulte quelles que soit les modalités factuelles de sa mise en œuvre, nullement plus souples en l’occurrence, cette clause doit être qualifiée d’abusive puisqu’elle créée de manière certaine un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du débiteur. La clause contractuelle de déchéance du terme doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite, qu’en conséquence la déchéance du terme prononcée par le prêteur l’ a été irrégulièrement, qu’elle ne saurait donc avoir pour effet d’avoir résilié le contrat de prêt malgré les manquements des emprunteurs.
III – Sur l’action en paiement.
Si le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre exécutoire, la recevabilité des débiteurs au traitement de leur situation financière obérée ne faisant pas obstacle à sa possibilité d’agir, ce dernier ne pourra cependant procéder à l’exécution de la décision rendue qu’au terme de la procédure de surendettement.
En l’occurrence, le contrat de prêt n’est nullement résilié en l’absence de validité du prononcé de la déchéance de terme, de sorte que l’exécution de ce contrat se trouve donc poursuivie depuis le 12 juillet 2022. L’obtention par le prêteur d’un titre exécutoire ne peut donc concerner que des échéances et accessoires échus et restés impayés antérieurs à la suspension de l’exigibilité des créances opérée par la procédure de surendettement, aucune caducité du plan n’étant alléguée. En l’absence de nouveau décompte permettant d’isoler de l’ensemble du capital restant dû au titre du prêts les échéances et accessoires restés impayés jusqu’à la suspension de l’exigibilité des créances, l’établissement prêteur n’est fondé à obtenir un titre exécutoire que sur les seules sommes échues et impayées à la date du prononcé de la déchéance irrégulière du terme. Il sera donc fait droit à la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à hauteur de 1518,77 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux de 2.82% jusqu’à la date de recevabilité de la demande de surendettement en application de l’article L 722-14 du code de la consommation, soit le 13 avril 2023, puis selon les modalités précisées par la procédure de surendettement durant l’exécution de ce plan.
III – Sur les demandes accessoires.
A - Sur les dépens. _
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dé-pens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La demanderesse succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
B - Sur les frais irrépétibles.
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à ce titre.
C- Sur l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Ce principe sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Clôture l’instruction de l’affaire.
Condamne M. [I] [M] et Mme [L] [X] épouse [M] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de 1518,77 euros au titre des mensualités en principal intérêts et accessoires pour la période du 5 avril 2022 au 05 juillet 2022
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux de 2.82% jusqu’au 13 avril 2023 puis à compter de cette date selon les modalités précisées par la procédure de surendettement.
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
Rejette la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le greffier La Présidente
A. Millard C. Didier
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