TJ 89024, 17 juin 2026, RG 25/00427
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZW - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/306
AFFAIRE N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCZW
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
MSA [J]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 17 JUIN 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [K]
4, rue Camille DESMOULINS
89350 CHAMPIGNELLES
comparant en personne
Partie demanderesse
à
MSA [J]
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par Mme [E] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Septembre 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 janvier 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a informé Monsieur [G] [K] qu’une retraite non salariée lui était attribuée à compter du 1er octobre 2022 pour un montant mensuel de 772,15 euros net sur la base de 144 trimestres pour retraite forfaitaire et 1078 points pour sa retraite proportionnelle.
Par courrier du même jour, la MSA l’a informé de l’attribution d’une retraite complémentaire obligatoire à compter de la même date et à hauteur de 103,54 euros net/mois calculée sur la base de 3 782 points.
Saisie par [G] [K] d’une contestation du calcul de sa retraite, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 17 octobre 2023, confirmé ses décisions initiales.
Par requête du 31 octobre 2023, Monsieur [G] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 6 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a confirmé les calculs les calculs des retraites de base et complémentaire effectués par la MSA de Bourgogne le 20 janvier 2023.
Monsieur [G] [K] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 7 juillet 2025.
Le 22 septembre 2025, Monsieur [G] [K] a saisi la juridiction de céans d’une demande de versement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (ci-après CD RCO).
A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il a adressé un courrier à la MSA de Bourgogne en date du 20 juin 2025 aux termes duquel il sollicitait de la caisse l’attribution de ce complément différentiel et qu’en l’absence de réponse de la caisse, il demande qu’un juge judiciaire tranche le litige.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, le requérant, a été invité par le président de la formation de jugement, à faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son recours, au visa de l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, en l’absence de décision contestée ou de décision implicite de rejet.
Le 30 octobre 2025, Monsieur [G] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable en vue de l’attribution du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire.
Par courrier daté du 2 novembre 2025 et réceptionné par le greffe du pôle social le 12 novembre suivant, le requérant a indiqué en ces termes « je n’ai pas saisi la commission de recours amiable car il s’agissait d’une exécution de paiement ».
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [K] a maintenu son recours.
Il a reconnu avoir saisi le Pôle social avant de saisir la Commission de Recours Amiable mais conteste l’irrecevabilité de son recours, dès lors que la Commission de Recours Amiable a rendu sa décision le 2 février 2026.
Sur le fond, il soutient que le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire est spécifique au monde agricole, et qu’il est calculé par rapport à une carrière complète dans le régime agricole. Il fait valoir qu’il n’a pas fait une carrière complète sous ce régime de sorte le calcul doit s’opérer au prorata de ses trimestres, soit 144 sur 165.
Il soutient que la MSA a fait plusieurs erreurs de calcul et que la caisse ne justifie pas des fondements légaux sur la base desquels elle procède au calcul du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire.
En réplique, la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial, indique ne pas se prévaloir du non-respect du contradictoire, malgré la production de pièces par le requérant dont elle n’a pas été rendue préalablement destinataire, et fait valoir que les choses n’ont pas été faites dans l’ordre en ce que le requérant a d’abord saisi le Tribunal avant de saisir la Commission de Recours Amiable.
Sur le fond, elle se réfère à ses conclusions écrites pour expliquer le calcul retenu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 prorogée au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En application de l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
En application de l’article R 142-10-1du Code de la sécurité sociale, « le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [K] a saisi le Tribunal par courrier réceptionné le 24 septembre 2025 d’une demande de versement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire, aux motifs qu’il a adressé un courrier à la Mutualité Sociale Agricole le 20 juin 2025 et qu’elle n’a pas répondu. Il joint à son courrier la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 juin 2024 relative à sa précédente demande de retraite aux termes de laquelle il est précisé « c’est à juste titre de M. [K] [G] ne s’ouvre pas droit, à ce jour, au CD RCO ».
Force est de constater que M. [K] se réfère à une décision de la Commission de Recours Amiable qu’il a déjà contesté devant le Tribunal préalablement au jugement du 6 juin 2025 et dont il a relevé appel.
De fait, cette décision de la Commission de Recours Amiable du 11 juin 2024 ne peut servir de support à sa nouvelle demande de versement du complément différentiel formulée en juin 2025.
En outre, il ressort de la procédure que M. [K], dans le cadre de la présente procédure, a saisi la Commission de Recours Amiable postérieurement à la saisine du Tribunal, comme en atteste son courrier réceptionné le 12 novembre 2025 dans lequel il indique « dans le cas présent je dois saisir la Commission de Recours Amiable pour leur demander de m’attribuer un dû qu’il ne conteste pas. La situation est ubuesque ».
Il s’ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable faute d’avoir saisi la Commission de Recours Amiable préalablement à la saisine du Tribunal.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[G] [K], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 22 septembre 2025 irrecevable
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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