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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/03467


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/03467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03467
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a42bd92cdc6046d474157a8

Texte de la décision

7,001 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUIN 2026

N° RG 25/03467 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJO

DEMANDERESSE :

Madame [A] [I], née le 18 juin 1962 à [Localité 1], de nationalité : française, demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant

ACTE INITIAL du 04 Juin 2025 reçu au greffe le 17 Juin 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [I] a fait assigner Monsieur [U] [K], par acte de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 4 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22.900 euros correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule dont elle déclare avoir fait l’acquisition auprès de Monsieur [U] [K], ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [U] [K], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée au 13 avril 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Suivant message RPVA du 4 mai 2026, le tribunal a sollicité la communication en cours de délibéré par le demandeur du relevé de compte bancaire attestant du débit en compte de la somme de 22.900 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie d’éviction

Madame [A] [I] expose avoir acquis le 6 février 2025 auprès de Monsieur [U] [K] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio immatriculée GZ119DN pour un prix de 22.900 euros ; n’avoir pu actualiser la situation du véhicule auprès de l’ANTS qui l’a informée que le véhicule avait été volé ; que suite à la plainte qu’elle a déposé le véhicule a été immédiatement saisi par la police ; qu’elle a tenté d’obtenir l’annulation de la vente auprès de Monsieur [U] [K] sans résultat.

***

L'article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Il est jugé que, si l'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l'acquéreur n'en peut empêcher les effets.

L'article 1630 du code civil précise que l'acquéreur évincé a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 3] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

L'ensemble des frais visés par l'article 1630 du code civil ne peuvent donner lieu à remboursement qu'autant que l'acquéreur évincé était de bonne foi lors de la vente.

En l'espèce, Madame [A] [I] verse aux débats :
-le certificat de cession du véhicule Renault immatriculé GZ 119 DN en date du 6 février 2025 attestant de la cession par Monsieur [U] [K] dudit véhicule à Madame [A] [I],
-la carte grise du véhicule barré avec la mention « vendu le 6 février 2025 »,
-la copie de l’ordre de virement bancaire d’un montant de 22.900 euros donné par Madame [A] [I] en faveur de Monsieur [U] [K] portant en intitulé « achat voiture a mr leon becker »,
-relevé de compte attestant du débit en compte correspondant,
-la notification par l’ANTS de ce que le véhicule acquis par elle a été déclaré volé datant du 26 février 2025,
-le procès-verbal de dépôt de plainte du 27 février 2025 d’où il résulte que les services de police ont confirmé à Madame [A] [I] que le véhicule a été signalé volé le 17 février 2025, ce qui a emporté nécessairement la saisie du véhicule.

Il est ainsi démontré que Madame [A] [I] a subi une éviction de droit car la propriété de son véhicule a été remise en cause à la suite du vol commis avant son acquisition.

Par suite, Monsieur [U] [K], en sa qualité de vendeur, doit sa garantie à Madame [A] [I] du fait de l'éviction définitive qu'elle a subie.

En application des dispositions de l'article 1630 du code civil, elle est en droit de lui réclamer la restitution du prix de vente de 22.900 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [U] [K] à payer à Madame [A] [I] ladite somme de 22.900 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [U] [K] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à Madame [A] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [A] [I] la somme de 22.900 euros,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [A] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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