TJ 78646, 19 juin 2026, RG 23/01143
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
N° RG 23/01143 - N° Portalis DB22-W-B7H-REO2
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B], né le 10 avril 1988 à [Localité 1] (52), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représenté par Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G], né le 3 avril 1996 à [Localité 3] (78), de nationalité française, agent de fabrication, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3].
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Février 2023 reçu au greffe le 23 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a fait l’acquisition, le 28 novembre 2020, d’un véhicule [I] 308 immatriculé BQ-077 TV, pour la somme de 8.500 euros auprès de Monsieur [J] [G], la vente ayant été précédée d’un contrôle technique réalisé le matin même.
Monsieur [S] [B] ayant déploré une panne du véhicule, il a missionné un expert automobile, Monsieur [Q] pour déterminer les causes de la panne.
L’expert a convoqué, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, Monsieur [J] [G] et l’organisme de contrôle technique, la SCTA EPONE, pour une réunion d’expertise amiable et contradictoire, le 15 janvier 2021, à laquelle aucune des parties convoquées ne s’est présentée.
L’expert amiable a conclu à l’existence d’un vice caché.
Monsieur [S] [B] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un expert lequel a désigné, par ordonnance en date du 23 juillet 2021, Monsieur [R] [K] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 23 juillet 2022.
C'est au vu de ce rapport que Monsieur [S] [B] a fait assigner Monsieur [J] [G], par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Une médiation a été ordonnée par ordonnance en date du 15 mai 2023 qui n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [K] déposé le 16/08/2022
Débouter Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Prononcer la résolution de la vente conclue le 28 novembre 2020 entre Monsieur [S] [B] et Monsieur [J] [G] portant sur le véhicule vendu de marque véhicule [I] 308 immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.
Condamner Monsieur [J] [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter d’un mois passé la signification du jugement à intervenir à récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve et sans aucune indemnité et aux frais de Monsieur [J] [G].
Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :
- 8.500 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
- 148,20 € au titre du diagnostic du garage
- 550 € au titre des honoraires du cabinet CECA
- 1.691,07 € à parfaire au titre du remboursement de l’assurance obligatoire
- 500 € à parfaire au titre des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule :
- Au titre du préjudice de jouissance : 15.512,50 €
- 1.500 € à parfaire au titre du surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule :
- 27.285,00 € à parfaire au titre des frais de gardiennage depuis le 28 novembre 2020 jusqu’au 14.11.2025
TOTAL 55.686,77 € somme à parfaire
Condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [G] à régler l’intégralité des dépens de justice en ce y compris les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K],
Vu les conclusions de Monsieur [B] en date du 27 février 2025,
A titre principal,
− Débouter Monsieur [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où votre juridiction viendrait à faire droit à la demande de résolution,
− Dire que les condamnations à l’encontre de Monsieur [G] ne pourraient se limiter qu’à hauteur de la restitution du prix d’acquisition du véhicule,
− Débouter Monsieur [B] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions complémentaires, − Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
− Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Monsieur [S] [B] expose que l’expert judiciaire a relevé les quatre dysfonctionnements suivants :
1. Fuite d’huile du joint spi du vilebrequin vers le système de distribution. Nous apercevons également de l’huile entre la boite de vitesse et le moteur.
2. Courroie d’accessoire fortement détériorée.
3. Niveau de liquide de refroidissement en-dessous du minimum.
4. Absence de l’insonorisant sous moteur côté droit.
Monsieur [K] indiquant que « La dégradation par l’huile de la poulie de la pompe à eau et de la courroie d’accessoire a provoqué une mauvaise circulation du liquide dans le circuit de refroidissement. Cela engendre inévitablement une surchauffe du moteur. »
Il ajoute que l’expert a relevé le défaut d’historique d’entretien du véhicule ainsi que l’utilisation d’huile non homologuée, ce qui contribue au vieillissement prématuré des joints et de l’ensemble des pièces internes du moteur.
Monsieur [S] [B] sollicite la résolution de la vente du véhicule en raison des vices identifiés dont l’expert judiciaire a considéré qu’ils étaient indécelables par lui et qui présentent toutes les caractéristiques d’un vice caché, à savoir : défaut caché, antérieur à la vente et rendant le bien impropre à son utilisation, l’expert ayant qualifié le véhicule d’économiquement irréparable.
Monsieur [J] [G] répond que, contrairement à ce qu’indique l’expert, le carnet
d’entretien a bien été en possession de Monsieur [B] de l’aveu même de ce dernier, qu’il n’a lui-même connu aucune difficulté particulière sur le véhicule dont il a été propriétaire un peu plus d’une année et que les différents travaux d’entretien courant qu’il a fait réaliser ont été confiés à un concessionnaire [I] ou à un garage.
Il ajoute qu’à aucun moment l’expert n’a envisagé une problématique liée à l’usage des pièces d’un véhicule de plus de 10 ans et ayant 113.000 km au compteur ; que cette absence de vérification et ses affirmations non étayées permettent ainsi d’émettre des doutes sur l’origine de la panne et ne permettent pas d’exclure pour origine un usage excessif de celui-ci par Monsieur [B].
***
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que la dégradation par l’huile de la poulie de la pompe à eau et de la courroie de transmission a provoqué une mauvaise circulation du liquide de refroidissement et que cela a engendré une surchauffe du moteur.
Il ajoute que la fuite d’huile trouve son origine dans un joint spi hors service et que c’est un vice antérieur à la vente, le demandeur ayant parcouru une distance de 400 km maximum. Il relève que Monsieur [J] [G] a acheté une courroie d’accessoire et une pompe à eau de remplacement quatre mois avant la vente, ajoutant ne pas connaître l’auteur de cette intervention et si elle a été réalisée dans les règles de l’art, par exemple en s’assurant de l’absence de fuite d’huile.
Il précise que le vieillissement prématuré du joint spi, ce qui induit nécessairement la prise en compte par l’expert de l’âge du véhicule et de son kilométrage, peut-être dû soit à une négligence concernant l’entretien, notamment en raison de l’utilisation d’une huile non conforme dont il précise qu’elle contribue au vieillissement prématuré des joints et de l’ensemble des pièces internes du moteur, soit à une anomalie sur l’ensemble piston/cylindre causé par un défaut d’entretien créant une forte pression dans le bas moteur.
L’expert judiciaire a répondu qu’un éventuel régime excessif de la part de l’acquéreur du véhicule était impossible en raison de la protection électronique dans le programme du calculateur d’injection ajoutant qu’un éventuel surrégime aurait provoqué la destruction du moteur, ce qui n’est pas le cas.
L’expert judiciaire conclut que le véhicule est impropre à son usage du fait du risque de surchauffe et qu’il est économiquement irréparable.
Il résulte de ces développements que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché, le défendeur ne prétendant pas qu’il était décelable par l’acquéreur, existant antérieurement à la vente et le rendant impropre à son usage.
Monsieur [S] [B] étant bien fondé à mettre en œuvre la garantie des vices cachés que lui doit son vendeur, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 28 novembre 2020.
En conséquence de la résolution de la vente pour laquelle l'acquéreur a opté, Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 8.500 euros en restitution du prix de vente.
Il convient par ailleurs d’ordonner la restitution par Monsieur [S] [B] à Monsieur [J] [G] du véhicule, à charge pour ce dernier de le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve et à ses frais.
Le prononcé d’une astreinte ne paraît pas nécessaire à ce stade.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] [B] fait valoir que Monsieur [J] [G] a en sa qualité de mécanicien automobile nécessairement connaissance avant la vente des vices affectant le véhicule, justifiant ses demandes d’indemnisation au titre du diagnostic du garage, des honoraires du cabinet CECA, de l’assurance, des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule, du surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule, du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
Monsieur [J] [G] répond que Monsieur [B] ne justifie pas que les frais de diagnostic du garage et les honoraires du cabinet CECA n’ont pas été pris en charge par son assureur en l’absence de justificatif de refus de prise en charge.
Il relève l’absence de justificatif fourni pour les frais d’assurance, les frais de déplacement et le surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule. Il signale que le demandeur sollicite 8.835 euros au titre des frais de gardiennage jusqu’au 8 février 2023 alors qu’il sollicitait la même somme mais à parfaire au jour de la reprise dans son assignation, ces demandes étant contradictoires et non étayées.
***
Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [J] [G] ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel, l’expert ayant noté que ce dernier est mécanicien automobile.
Etant présumé connaître les vices affectant le véhicule, il doit être tenu d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [S] [B] dès lors qu’ils seront établis.
Monsieur [S] [B] sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacement pour aller chercher le véhicule et du surcoût lié à l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule en l’absence de justificatifs probants, notamment sur les conditions d’acquisition du nouveau véhicule.
Monsieur [S] [B] verse aux débats le mandat d’intervention de l’expert prévoyant une rémunération de 700 euros supposée avoir été payée en deux fois ainsi qu’une facture de 350 euros. Outre le fait qu’il réclame la somme de 500 euros à ce titre ne correspondant pas au coût de l’expertise, il ne justifie pas avoir lui-même réglé les honoraires du cabinet CECA. Il en est de même du diagnostic du garage de l’assurance représentant un coût de 148,20 euros. Il sera également débouté de ces demandes.
Monsieur [S] [B], qui explique avoir fait l’acquisition d’un véhicule à une date qu’il ne précise d’ailleurs pas, ne peut revendiquer un préjudice de jouissance sur toute la durée d’immobilisation du véhicule défectueux. Il sera débouté de la demande qu’il formule à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [B] :
-au titre des frais d’assurance dès lors que le véhicule a été immobilisé dès le 30 novembre 2020 en raison du vice caché, et ce à hauteur de 903,63 euros (69,51 x 13) correspondant à la cotisation d’assurance de décembre 2020 à décembre 2021 et de 423,54 euros correspondant à la cotisation d’assurance annuelle 2025, les appels de cotisation des autres années n’étant pas produites, soit 1.327,17 euros,
-au titre des frais de gardiennage, à hauteur de 8.835 euros correspondant à la seule facture produite.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 10.162,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [G] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code e procédure civile.
Il sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] :
- 8.500 euros en restitution du prix de vente,
- 10.162,17 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la restitution par Monsieur [S] [B] à Monsieur [J] [G] du véhicule [I] 308 immatriculé BQ-077 TV, à charge pour ce dernier de le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve et à ses frais.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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