TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/04430
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
N° RG 25/04430 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGGP
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F], née le 28 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité française, directrice de magasin, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société M.P.F.E, Société à responsabilité limitée au capital social de 2.000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 726 671, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
ACTE INITIAL du 16 Juillet 2025 reçu au greffe le 31 Juillet 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
C’est au vu du rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2022 que Madame [I] [F] a fait assigner la SARL MPFE, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de pose et fourniture de fenêtres conclu avec la SARL MPFE, la condamnation de la SARL MPFE à lui payer la somme de 4.081 euros au titre de ce contrat, à prendre en charge le coût de la dépose des fenêtres, soit 1.500 euros ainsi que le coût de réfection du placoplatre et de la peinture lié à ces dépose et pose, soit 2.816 euros, la somme de 5.000 euros au titre des préjudices de privation de jouissance phonique et thermique, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
La SARL MPFE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [I] [F] verse aux débats le devis de la SARL MPFE du 9 mai 2020 et sa facture d’acompte du 20 mai 2020 dont il s’avère qu’ils sont tous deux libellés au nom de Monsieur [B] [N].
Les documents contractuels ne faisant pas apparaître Madame [I] [P] comme cocontractante de la SARL MPFE, la question se pose de sa recevabilité à agir en résolution du contrat et en indemnisation à l’encontre de ladite société.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 5 octobre 2026 pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2026,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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