TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/02621
Vérifier : TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/02621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 JUIN 2026
N° RG 25/02621 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7W5
DEMANDERESSE :
La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [T] [X] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (98), célibataire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Mai 2025 reçu au greffe le 14 Mai 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 10 septembre 2015 et acceptée le 22 septembre 2015, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Mme [M] [G] un prêt immobilier Primolis 2 phases AM n°9628819 d’un montant de 121 963,56 euros, remboursable en 300 mensualités dont 36 mois de différé d’amortissement au taux fixe de 2,90 % l’an et au TEG annoncé de 3,65 %, destiné à financier un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (78).
La garantie de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « C.E.G.C.») est prévue en page 3 de l’offre de prêt.
Par acte distinct du 4 septembre 2015, la C.E.G.C. s'est portée caution solidaire de Mme [G] pour la totalité du prêt.
A compter du mois d’octobre 2024, l’emprunteuse a cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre dudit prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure Mme [G] d’avoir à lui régler avant le 21 décembre 2024, la somme de 1 635,99 euros au titre du prêt correspondant aux échéances impayées d’octobre à décembre 2024 et l’a informée qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [G] d’avoir à lui régler la somme de 97 882,43 euros au titre du solde du prêt.
Par lettre du 17 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE a demandé le règlement de la C.E.G.C. au titre de sa caution sur ledit prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025, qui n’a pas été retirée par Mme [G], la C.E.G.C. l’a informée qu’elle avait été appelée en règlement de sa caution par la banque.
Aux termes d'une quittance de règlement du 20 mars 2025, la C.E.G.C. a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 91 580,31 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée de son conseil du 4 avril 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et signifiée par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la C.E.G.C. a mis en demeure Mme [G] de lui régler la somme de 91 580,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.E.G.C. a fait assigner Mme [G] devant ce tribunal et demande de :
« Vu les articles, 1343-5 et 2305 dans sa version applicable du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] [T] [X] [G], au paiement des sommes de :
- 91 580,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
- 6 443,22 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
subsidiairement
4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [M] [T] [X] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner [M] [T] [X] [G] aux entiers dépens en vertu de l’art. 696 du code de procédure civile.»
En substance, la C.E.G.C. fait valoir que la caution exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Elle demande la condamnation Mme [G] à lui verser la somme de 91 580,31 euros, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé au profit de la banque, soit le 20 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la C.E.G.C. demande la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 6 443,22 euros TTC dont 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1 393,22 euros TTC au titre des émoluments et 730 euros TTC au titre de sfrais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Citée à étude, Mme [G] n’a pas constitué avocat.
L'instruction a été close par ordonnance du 24 novembre 2025 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 16 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
A l'appui de ses prétentions, la C.E.G.C. verse au débat :
- L’offre émise le 10 septembre 2015 et acceptée le 22 septembre 2015,
- l'engagement de caution du 4 septembre 2015,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2024 émise par la banque et valant mise en demeure,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, émise par la banque prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure,
- la lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025, émise par la C.E.G.C., informant Mme [G] de la demande de règlement de la caution par la banque,
- la quittance de règlement du 20 mars 2025 pour la somme de 91 580,31 euros,
- la lettre recommandée émise par le conseil de la C.E.G.C. le 4 avril 2025, mettant en demeure Mme [G].
Il ressort de ces éléments que Mme [G] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2024, le prêteur ayant prononcé la déchéance du terme du prêt.
La C.E.G.C. s'étant portée caution solidaire du paiement dudit prêt, elle a dû régler les sommes réclamées par le prêteur.
La créance que la C.E.G.C. a dû supporter s'élève à concurrence de la somme de 91 580,31 euros.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, la C.E.G.C. demandant la condamnation de Mme [G] aux intérêts au taux légal à compter du paiement.
Mme [G] sera donc condamnée à payer à la C.E.G.C., en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur, la somme de 91 580,31 euros correspondant à la quittance de règlement du 20 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Mme [G] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par voie de conséquence fait valoir aucun moyen à l’encontre de la C.E.G.C., il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière de la débouter.
Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la C.E.G.C. indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite à la débitrice des poursuites à son encontre, la somme de 4 320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, la somme de 1 393,22 euros TTC au titre des émoluments et 730 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.
S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, la C.E.G.C. sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Mme [G] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [G] sera également condamnée à payer à la C.E.G.C. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [M] [T] [X] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 91 580,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [M] [T] [X] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE Mme [M] [T] [X] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.