TJ 78646, 19 juin 2026, RG 25/02491
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 JUIN 2026
N° RG 25/02491 - N° Portalis DB22-W-B7J-S35F
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V] [I], né le 26 mai 1984 A [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
Madame [L] [K] [W] épouse [I], né le 13 décembre 1986 à [Localité 2] au Royaume-Uni de nationalité anglaise et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société ORGEVAL ABBÉCOURT société en nom collectif au capital de 1000€, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 530 581 693 dont le siège social est [Adresse 3], à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Mai 2025 reçu au greffe le 06 Mai 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, la SNC ORGEVAL ABBECOURT a consenti à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [W] épouse [I] (ci-après les époux [I]) une promesse de vente portant sur un terrain à batir lui appartenant sis à [Localité 5] [Adresse 4].
La promesse de vente expirant le 15 octobre 2024 à 16h a été conclue notamment sous les conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire par les époux [I].
Les parties ont par ailleurs convenu d’une indemnité d’immobilisation de 77.500 euros dont 38.7500 euros séquestrés entre les mains du notaire à la signature de la promesse de vente.
Le délai de la promesse a été prorogée au 31 décembre 2024 suivant acte notarié des 18 et 20 septembre 2024.
Le permis de construire a fait l’objet d’un rejet par la mairie de [Localité 5] dont les époux [I] ont été informés par courrier du 2 octobre 2024.
Par mail en date du 9 octobre 2024, les époux [I] ont informé leur notaire de leur volonté de résilier la promesse de vente sur le fondement de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de permis de construire et ont sollicité la restitution des sommes séquestrées.
Leur notaire leur a répondu que la SNC ORGEVAL ABBECOURT refusait de restituer les sommes versées par eux et sollicitait le paiement de l’autre moitié de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ce contexte que les époux [I] ont fait assigner la SNC ORGEVAL ABBECOURT, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent d’ordonner à la SNC ORGEVAL ABBECOURT de leur payer la somme de 38.750 euros et ce compris les intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC ORGEVAL ABBECOURT, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Au soutien de leur demande en restitution de l’indemnité d’immobilisation, les époux [I] font valoir qu’ils ont respecté les conditions de la promesse de vente qui étaient de déposer le permis de construire auprès des services de l’urbanisme de la mairie; que le refus de permis de contruire reçu le 2 octobre 2024 est indépendant de leur volonté; qu’ils ne sont donc pas à l’origine de la non-réalisation de la clause suspensive.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le promettant consent au bénéficiaire, qui accepte, la faculté d'acheter un bien à un certain prix, en levant l'option qui lui est offerte dans un certain délai. Le promettant s'interdit de vendre le bien à autrui tant que l'option n'est pas exercée. Le bénéficiaire, quant à lui, peut librement lever l'option, c'est-à-dire acquérir, ou renoncer à la vente.
La promesse est fréquemment assortie d'un terme ou d'une condition suspensive, en particulier une condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée à la charge de l’acquéreur.
Lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la convention est caduque.
En l’espèce, les époux [I] produisent un mail de leur notaire du 8 mai 2025 qui confirme avoir obtenu restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Leur demande en paiement étant désormais sans objet, ils en seront déboutés.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Les époux [I] entendent obtenir réparation du préjudice moral dont ils ont souffert du fait du refus délibéré de la SNC ORGEVAL de leur restituer l’indemnité d’immobilisation.
Ils exposent que la SNC ORGEVAL savait que les diligences pour l’obtention du permis de construire avaient été réalisées par eux et que le refus de permis de construire était indépendant de leur volonté.
Ils ajoutent que les délai et prorogation de la promesse n’ont été nécessités que par la défaillance de la SNC ORGEVAL dans ses obligations de promettant, cette dernière n’ayant pas déposé sa déclaration d’achèvement des travaux.
***
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la libération de l’indemnité d’immobilisation dans les quinze jours suivant la délivrance de l’assignation constitue l’aveu par la SNC ORGEVAL du bien fondé de la demande des époux [I].
Si la résistance opposée aux époux [I] apparait fautive, force est de constater que les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice moral qu’ils invoquent, en plus des frais judiciaires qu’ils ont dû engager du fait de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’engager la présente procédure et qui font l’objet de réclamations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SNC ORGEVAL qui, par son attitude, a obligé les époux [I] à initier la présente procédure, sera tenue au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [L] [W] épouse [I] de leurs demandes,
CONDAMNE la SNC ORGEVAL ABBECOURT au paiement des dépens,
CONDAMNE la SNC ORGEVAL ABBECOURT à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [W] épouse [I] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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