TJ 78646, 27 juin 2026, RG 26/01362
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01362 - N° Portalis DB22-W-B7K-UC7G Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/01362 - N° Portalis DB22-W-B7K-UC7G
Ordonnance du 27 juin 2026
N° minute : 26/208
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Océane MAZEAU, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 19 août 2025 ayant condamné M. [V] [Z] à une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 28 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 mai 2026 à 07h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; / confirmant la décision rendue le 01 juin 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juin 2026 reçue et enregistrée le 26 Juin 2026 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
a transmis des conclusions écrites
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z]
né le 26 Juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître CHEVALLIER Nicolas, avocat au Barreau de Versailles, commis d’office,
en présence de [I] [K], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CHEVALLIER Nicolas, avocat de M. [V] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [Z] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Il convient de relever que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il convient de rappeler qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LE FOND
Il convient d’observer qu’en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que [V] [Z] a été condamné pour un vol avec effraction commis le 18 août 2025.
Par ailleurs, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de [V] [Z] qiu déclare vouloir quitter la France pour l’Espagne, ce qui le maintient en infraction puisqu’il ne démontre pas disposer pas d’un droit de séjour dans ce pays non plus.
De plus, il ne produit aucune pièce de nature à accréditer sa situation familiale, à savoir être en couple avec une femme de nationalité franco-algérienne, avec laquelle il a deux enfants dont le dernier est handicapé et qui résident tous en Espagne. De même, [V] [Z] ne dispose d’aucun passeport ni d’aucune adresse en France permettant de lui faire quitter le centre de rétention et de l’assigner à résidence.
De surcroît, en application de l’article du L.742-4, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, alors que ce dernier a fait l’objet d’une audition consulaire le 5 juin 2026 et que, certainement, le Consulat d’Algérie devrait donner suite à cette audition.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Juin 2026 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [V] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 juin 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [V] [Z] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [Z] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 27 juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 27 Juin 2026 à 12 heures 30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Juin 2026
Le greffier,
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