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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/04161


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Date
04/06/2026
Numéro
25/04161
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a42be05cdc6046d47416091

Texte de la décision

8,989 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUIN 2026

N° RG 25/04161 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG2T

DEMANDERESSE :

La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 2],
défaillant

Madame [F] [Q], née le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 15 Juillet 2025 reçu au greffe le 21 Juillet 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 24 juillet 2013 et acceptée le 6 août 2013, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] (ci-après « les consorts [H]») un prêt d’un montant de 293,927 euros au taux d’intérêts annuel fixe de 3,88% remboursable en 300 mensualités destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 1].

La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.

Le prêt a fait l’objet d’un avenant accepté le 7 avril 2015.

Suite à la défaillance des emprunteurs, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [H], par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2023, que faute de régularisation de leur situation auprès de la banque, elle serait conduite à régler leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT avisait les consorts [H] que la SA BNP PARIBAS l’appelait en garantie et les mettait en demeure de régler la somme de 5.947,16 euros sous huitaine.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 février 2024 faisant suite à une mise en demeure du 6 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [H] que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par le prêteur et qu’elle serait amenée à payer leur dette en sa qualité de garante passé un délai de huit jours.

La SA BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 6 mars 2025 adressés aux emprunteurs après mises en demeure des 31 mai 2024 et 3 février 2025.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux consorts [H] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser, en leurs lieu et place, l'intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de régler la somme de 225,725,14 euros sous huitaine, en vain.

En l’absence de remboursement, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [H], suivant actes de commissaire de justice signifiés le 15 juillet 2025 à étude, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 5.947,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 219.777,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026. L'affaire a été fixée au 13 avril 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la SA BNP PARIBAS, en lieu et place des consorts [H], les sommes dues par elles au titre du prêt qu'elles ont contracté.
***

Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, des quittances subrogatives des 6 septembre 2023 et 14 mai 2025, que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA BNP PARIBAS les sommes de 5.947,16 euros le 6 septembre 2023 et 219.777,98 euros le 14 mai 2025.

Les consorts [H] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre du prêt contracté :
- la somme de 5.947,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
- la somme de 219.777,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les consorts [H] succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [H] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 5.947,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
- la somme de 219.777,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025,
jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [F] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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